Résumé de la décision
Dans un jugement rendu le 20 octobre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la société JP Morgan Chase Bank NA une décharge des impositions relatives à la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 2011 et 2012. En appel, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES a contesté cette décision, soutenant que le seuil d'assujettissement à cette contribution devait être évalué au regard du chiffre d'affaires total de la société et non uniquement de son établissement stable en France. La Cour a annulé le jugement du Tribunal administratif, remettant les impositions à la charge de la société.
Arguments pertinents
Les arguments clés de la décision reposent sur l'interprétation des dispositions fiscales concernant l'assujettissement à la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés. Le MINISTRE a soutenu que :
1. Chiffre d'affaires pris en compte : La Cour a statué que, contrairement à l'interprétation du Tribunal, le seuil d'assujettissement à la contribution exceptionnelle ne doit pas se limiter au seul chiffre d'affaires réalisé en France, mais doit inclure le chiffre d'affaires total mondial de la société (qui dépasse 250 millions d'euros).
> "le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que... le Tribunal administratif de Montreuil... a prononcé la restitution de cette contribution."
2. Arrêt du Conseil d'État : Le MINISTRE a également appuyé sa position par une référence à la décision du Conseil d'État (n° 395015 du 9 décembre 2016), qui a affirmé la nécessité de considérer le chiffre d'affaires total pour déterminer l'assujettissement.
Interprétations et citations légales
Les lois appliquées lors de cette décision sont fondamentalement articulées autour des articles du code général des impôts, en particulier concernant la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés.
1. Code général des impôts – Article 235 ter ZAA : Selon cet article, le critère de chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros est établi pour déterminer l'assujettissement à la contribution exceptionnelle. Il stipule :
> "Le chiffre d'affaires mentionné... s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition..."
Cela signifie que l'évaluation ne devrait pas se limiter aux chiffres d'affaires réalisés en France, mais englober l'ensemble des activités de la société.
2. Code général des impôts – Article 209 : Cet article traite de la territorialité de l'impôt sur les sociétés, en indiquant que seuls les bénéfices réalisés en France sont soumis à l'impôt. Cependant, la Cour a statué que cette limitation ne s'applique pas à la détermination du chiffre d'affaires pour le seuil de contribution, comme le clarifie le jugement :
> "...elle n'a ni pour objet ni pour effet de limiter le chiffre d'affaires pris en compte pour apprécier le seuil d'assujettissement à la contribution exceptionnelle à celui réalisé en France."
Ainsi, la décision de la Cour a confirmé que les règles relatives à la contribution exceptionnelle doivent intégrer le chiffre d'affaires global de la société, renforçant ainsi la prépondérance de l'interprétation du MINISTRE de l'ÉCONOMIE ET DES FINANCES sur la question.