Résumé de la décision
La société JP Morgan Chase Bank NA, assujettie à la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 2013 et 2014, a demandé la décharge de cette imposition. Le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande par un jugement en date du 20 octobre 2016. Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES a ensuite interjeté appel de ce jugement, en soutenant que le seuil d'assujettissement à la contribution exceptionnelle devait être évalué en fonction du chiffre d'affaires total de la société, et non de celui réalisé dans son établissement stable en France. La Cour a annulé le jugement du Tribunal administratif, remettant ainsi les impositions à la charge de la société JP Morgan Chase Bank NA.
Arguments pertinents
1. Portée du seuil d'assujettissement : Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES a affirmé que, pour l'application de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts, le chiffre d'affaires devait prendre en compte l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé par la société, et non seulement celui de l'établissement stable en France. La Cour, en se basant sur l'interprétation du texte, a conclu que l'application des règles de territorialité ne doit pas limiter ce chiffre d'affaires.
> "la territorialité de l'impôt sur les sociétés [...] n'a ni pour objet ni pour effet de limiter le chiffre d'affaires pris en compte pour apprécier le seuil d'assujettissement à la contribution exceptionnelle".
2. Validité de l'imposition : La Cour a également jugé que la légalité de l'imposition litigieuse était conforme à la loi, permettant ainsi d'écarter l'argument de la société JP Morgan selon lequel l'administration fiscale se serait fondée sur une doctrine illégale.
> "L'imposition litigieuse ayant été établie, [...] le moyen soulevé par la société [...] ne peut qu'être écarté".
Interprétations et citations légales
1. Article 235 ter ZAA du code général des impôts : Cet article définit les conditions d'assujettissement à la contribution exceptionnelle, précisant que "les redevables de l'impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle". La Cour a interprété cet article de manière à inclure le chiffre d'affaires global, soulignant que le seuil d'assujettissement ne doit pas être limité au seul revenu généré en France.
2. Article 209 du code général des impôts : Le I de cet article limite la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés "uniquement aux bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France". Toutefois, la Cour a noté que cette limitation ne devait pas influencer le calcul du chiffre d'affaires pour déterminer le seuil d'assujettissement à la contribution exceptionnelle.
La décision illustre l'importance de la distinction entre les notions de chiffre d'affaires et de bénéfices imposables en matière de fiscalité internationale, et comment ces concepts interagissent dans l'évaluation des obligations fiscales des entreprises multinationale.