2°) d'annuler l'ordonnance du 31 octobre 2018 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens ;
3°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à
MeB..., son avocat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif a statué ultra petita en jugeant qu'elle n'établissait pas remplir les conditions pour bénéficier de la totalité de l'allocation pour demandeurs d'asile ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne perçoit qu'irrégulièrement et partiellement une partie de l'allocation pour demandeurs d'asile et se trouve, à l'approche de l'hiver, dépourvue de ressources et d'hébergement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors que, d'une part, Mme A...aurait dû toucher rétroactivement l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 19 mars 2018, et que, d'autre part, Mme A...ne bénéficie toujours pas totalement de l'allocation pour demandeurs d'asile, alors qu'elle a fourni l'ensemble des pièces exigées par l'OFII pour le versement de son allocation et n'entre dans aucune des situations justifiant le retrait ou la suspension de l'allocation en vertu des articles L. 744-8 et D. 744-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article
L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (...) ".
2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse (...) ". L'article L. 345-2-2 du même code précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour les personnes intéressées. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Enfin, les demandeurs d'asile doivent pouvoir bénéficier, en application des articles L. 744-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de conditions matérielles décentes, lesquelles doivent comprendre outre le logement, la nourriture, l'habillement ainsi qu'une allocation journalière.
3. Il résulte de l'instruction que MmeA..., de nationalité guinéenne, a présenté une demande d'asile enregistrée le 19 mars 2018. Elle a tout d'abord refusé les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en raison, selon elle, d'une traduction erronée de ses propos par l'interprète. Puis, par un courrier reçu le 4 avril 2018 par l'OFII, elle a expressément accepté ces conditions et demandé l'attribution de l'allocation pour demandeur d'asile, ainsi qu'un hébergement. Le 10 juillet, Mme A...a saisi, une première fois, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en lui demandant d'enjoindre au directeur de l'OFII d'établir ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile. L'OFII a alors proposé à la requérante de la recevoir pour réexaminer sa situation, puis lui a attribué l'allocation sollicitée à compter du 16 juillet 2018. Le juge des référés a rejeté cette première demande pour défaut d'urgence. La requérante a bénéficié de l'allocation en litige à hauteur de 227,20 euros pour le mois de juillet 2018, de 210,80 euros pour le mois d'août 2018 et de 204 euros pour le mois de septembre 2018. Elle a ensuite, le 29 octobre 2018, saisi une seconde fois le juge des référés du même tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en lui demandant d'enjoindre à l'OFII de lui verser la totalité de l'allocation pour demandeur d'asile, rétroactivement à compter du jour de la délivrance de son attestation de demande d'asile, le 19 mars 2018, à hauteur de 426 euros par mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par l'ordonnance attaquée du 31 octobre 2018, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande pour défaut d'urgence.
4. Mme A...fait valoir qu'elle ne perçoit que le montant journalier de l'allocation pour demandeur d'asile, et ce seulement depuis le 16 juillet 2018, alors que, d'une part, elle devrait recevoir également le montant journalier additionnel de 7,40 euros, prévu par l'annexe 7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d'asile, mentionnée à l'article D. 744-26 de ce code, dès lors qu'elle est dépourvue de logement, et que, d'autre part, l'OFII aurait dû lui verser l'allocation rétroactivement à compter du jour de la délivrance de son attestation de demande d'asile. Toutefois, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie dès lors que, d'une part, Mme A...perçoit depuis le mois de juillet le montant journalier de l'allocation pour demandeur d'asile et n'est donc pas dénuée de toute ressource et, d'autre part, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, qu'elle n'aurait accès à aucun hébergement approprié.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par suite, il est manifeste que son appel ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...A....
Copie en sera adressée au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.