Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 février 2015 et 29 juin 2016, M. B... A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 décembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 20 octobre 2011 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la décision contestée, qui lui est défavorable et l'empêche d'exercer la profession de médecin agréé, était soumise à l'obligation de motivation ; elle est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation du médecin inspecteur départemental de la santé ; contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il figurait bien en qualité de médecin agréé sur l'arrêté du 1er octobre 2010 ; le tribunal a ainsi procédé à une lecture erronée des éléments du dossier ; il bénéficiait d'un agrément par arrêté du 6 avril 2011 notamment jusqu'au 1er avril 2014 ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le préfet ne pouvait fonder sa décision sur les activités qu'il exerçait par ailleurs, à savoir médecin légiste, médecin du travail et expert près la cour d'appel d'Angers, qui avaient été portées à la connaissance de cette autorité dans sa lettre du 1er décembre 2008 et qui ne remettent pas en cause sa disponibilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés et entend se référer expressément aux observations en défenses apportées par le préfet de Maine-et-Loire dans le mémoire joint du 9 mars 2012.
Par ordonnance du 20 avril 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mai 2016 à 12 heures en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 10 mai 2016, la clôture de l'instruction a été reportée au 30 juin 2016 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- l'arrêté du 7 mars 1973 relatif aux commissions médicales départementales chargées d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M.A....
1. Considérant que M. A...a été inscrit, par un arrêté du 25 septembre 2002 du préfet de Maine-et-Loire, sur la liste des médecins agréés de ce département pour l'examen de l'aptitude physique des candidats au permis de conduire ; que cette inscription a été renouvelée à deux reprises en 2004 et 2006 ; que, par une lettre du 16 novembre 2008, M. A...a été informé que son agrément, qui avait pris fin le 29 septembre 2008, ne serait pas renouvelé ; que cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Nantes par un jugement du 19 mai 2011 pour un motif de forme ; que, par un arrêté du 1er octobre 2010 du préfet de Maine-et-Loire, une nouvelle liste des médecins agréés a été dressée sur laquelle ne figurait pas le nom de M.A... ; que, par une lettre du 20 octobre 2011, le préfet de Maine-et-Loire a confirmé cette décision de non renouvellement de l'agrément de M. A...; que ce dernier relève appel du jugement du 19 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes du II de l'article R. 221-11 du code de la route : " La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'au vu d'un certificat médical favorable délivré par un médecin de ville agréé ou par une commission médicale. Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les modalités d'application du présent II. " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 7 mars 1973 relatif aux commissions médicales départementales chargées d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs dans sa rédaction applicable : " Le préfet organise dans son département une ou plusieurs commissions médicales primaires pour la délivrance ou le maintien du permis de conduire. / Chaque commission doit comprendre autant de fois deux médecins généralistes qu'il est nécessaire pour permettre d'assurer le nombre de vacations correspondant aux besoins locaux, étant précisé que le nombre de personnes examinées ne doit pas dépasser vingt par vacation. (...) / Ces médecins sont désignés et agréés pour une durée de deux ans en qualité de membre des commissions, par arrêté préfectoral pris sur avis du médecin inspecteur départemental de la santé. Le préfet peut, dans les mêmes formes, procéder à des retraits d'agrément anticipés. / Pour être agréés, les médecins doivent avoir suivi une formation d'une durée de trois jours sur des thèmes liés à la sécurité routière les préparant à leur mission. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même arrêté : " L'activité des médecins agréés par les préfets ne peut se prolonger au-delà de l'âge de soixante-dix ans. " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / -infligent une sanction ; (...) / -retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (...) / -refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / -refusent une autorisation (...). " ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er précité de l'arrêté du 7 mars 1973 que l'inscription d'un médecin sur la liste départementale des médecins agréés relève du pouvoir discrétionnaire du préfet et peut être refusée alors même que l'intéressé remplit les conditions d'âge et d'exercice professionnel ; que la décision par laquelle l'autorité préfectorale désigne et agrée, selon les formes prescrites, un médecin pour une durée de deux ans ne peut ainsi être regardée comme " un avantage dont l'attribution constituerait un droit " pour les médecins remplissant les conditions légales pour l'obtenir ; que le refus de renouvellement d'un agrément arrivé au terme de sa durée de validité ne constitue pas non plus un retrait ou une abrogation d'une décision créatrice de droit ni une sanction ou une mesure de police ; que la décision préfectorale portant refus de renouvellement d'agrément d'un médecin ne saurait enfin être assimilée à " une décision refusant une autorisation " au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le refus de renouvellement d'agrément opposé à M.A..., certes défavorable à l'intéressé, n'était pas au nombre des décisions soumises à l'obligation de motivation prévue par les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision contestée, qui est inopérant ainsi que l'ont estimé les premiers juges, ne peut en conséquence qu'être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de Maine-et-Loire a, conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 7 mars 1973 rappelées au point 2, sollicité et recueilli, le 19 juillet 2011, l'avis du médecin inspecteur départemental de la santé, avant de prendre la décision contestée ;
6. Considérant, en troisième lieu qu'alors même que l'intéressé aurait été porté sur la liste des médecins susceptibles d'être agréés dressée par l'agence régionale de santé le 1er octobre 2010 et communiquée au préfet, qu'il aurait figuré sur la liste des médecins agréés pour l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme relatifs aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés maladie des fonctionnaires selon les conditions fixées par le décret du 14 mars 1986, et que le médecin de l'agence régionale de santé consulté n'aurait pas émis un avis défavorable à sa désignation, le préfet de Maine-et-Loire n'était pas pour autant tenu de renouveler l'agrément qui lui avait été précédemment délivré ; que les circonstances ainsi rappelées sont en conséquence sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
7. Considérant, enfin, qu'il est constant que M.A..., exerçait, à la date de la décision litigieuse, la profession de médecin en qualité de chef du service de médecine du travail du centre hospitalier de Laval, de médecin légiste et d'expert près la cour d'appel d'Angers ; que le préfet de Maine-et-Loire pouvait prendre en considération ces éléments de fait pour fonder sa décision, alors même qu'ils avaient déjà été retenus pour fonder sa précédente décision du 16 novembre 2008, annulée par le juge administratif pour un motif de forme et non de fond ; que, par ailleurs, il ne ressort d'aucun élément du dossier que le préfet de Maine-et-Loire aurait, en estimant que l'exercice de ces différentes activités réduisait la disponibilité de l'intéressé requise pour examiner l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et justifiait le refus de renouvellement de son agrément, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même que M. A...s'était antérieurement vu renouveler son agrément en exerçant des activités identiques ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Gauthier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 décembre 2016.
Le rapporteur,
O. CoiffetLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00622