Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 mars 2015, 4 mai et 2 juin 2016, Mme A..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 janvier 2015 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler cette décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire du 15 septembre 2011 ;
3°) d'enjoindre à la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire de statuer à nouveau sur les attributions de son compte de propriété dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la composition de la commission n'était pas régulière car le représentant de l'INAO était absent ; la séance de la commission aurait dû être ajournée ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions relatives à l'équivalence des parcelles qui s'apprécie compte par compte et qui en l'espèce a été appréciée sur la base du compte unique issu du regroupement de son compte et de ceux de ses parents décédés, et non sur celle des quatre comptes séparés tels qu'ils existaient au début des opérations de remembrement ; ce faisant, la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire ne s'est pas prononcée sur la situation de fait existant au jour de sa réclamation initiale ;
- le remembrement a aggravé ses conditions d'exploitation du fait de l'inaccessibilité de certaines parcelles ; la parcelle 190 n'est pas accessible par le chemin de l'échelle à raison d'un trop fort dénivelé ; la parcelle dite des Grouas est séparée de la chaussée par un talus de plus d'un mètre ; la parcelle dite des Courances est séparée du chemin par un fossé, sans accès ni buse ;
- les attributions réalisées ont aggravé les conditions d'accès aux parcelles YC93, ZM36 et 69, ZL285, d'où une aggravation des conditions d'exploitation de ses comptes de propriété ;
- la règle d'équivalence des superficies attribuées et des valeurs de productivité a été méconnue, y compris par le tribunal administratif de Nantes qui admet qu'un écart de 20% entre les apports et les attributions serait acceptable ; la cour pourrait constater cette méconnaissance en se transportant sur les lieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens développés par Mme A...n'est fondé.
Par une ordonnance du 19 avril 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mai 2016 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 17 mai 2016, la clôture d'instruction a été reportée au 2 juin 2016 à 12h00.
Par ordonnance du 2 juin 2016, la clôture d'instruction a été reportée au 16 juin 2016 à 12h00.
Vu :
- la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemoine,
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
1. Considérant que Mme A...était propriétaire des parcelles faisant partie du compte de propriété n°1020 et nue-propriétaire des parcelles appartenant à ses parents constituant les comptes n° 1030, 1040, 1050 inclus dans le périmètre des opérations de remembrement du territoire des communes de Verchers-sur-Layon et Concourson-sur-Layon (Maine-et-Loire), ordonnées par un arrêté du 13 février 1989 du préfet du Maine-et-Loire ; qu'elle est devenue propriétaire à part entière des parcelles exploitées par ses parents après leur décès en respectivement 2003 et 2006 ; que l'ensemble de ces parcelles sont situées dans les aires d'appellation d'origine contrôlée (AOC) "Anjou" et " Coteaux du Layon " ; qu'une première décision de rejet de la réclamation de Mme A...de la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire du 1er octobre 1991 a été annulée par un jugement du 18 décembre 1995 du tribunal administratif de Nantes ; que ce tribunal a ensuite successivement annulé les décisions prises, à propos du compte de MmeA..., par la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire les 10 décembre 1996, 17 janvier 2002, 1er décembre 2005 et 10 décembre 2008 ; que cette commission a décidé, le 15 septembre 2011, d'attribuer en complément à Mme A...la parcelle YD191 et d'indemniser le propriétaire de cette parcelle, et a rejeté à nouveau la réclamation de l'intéressée ; que Mme A...relève appel du jugement du 9 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;
Sur la légalité externe de la décision contestée :
2. Considérant, en premier lieu, que la composition de la commission départementale d'aménagement foncier pour les procédures d'aménagement foncier ordonnées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2006, reste, en vertu des dispositions de l'article 95 de la loi du 23 février 2005 complétées en 2006, régie par les dispositions des articles L. 121-8 et R. 121-10 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2006 ; que, dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'article L. 121-8 du code rural et de la pêche maritime prévoit : " La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée : 1° Un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, président ; (...) / 8° Deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants, deux exploitants preneurs, désignés par le préfet, sur trois listes comprenant chacune six noms, établies par la chambre d'agriculture ; / 9° Deux représentants d'associations agréées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignés par le préfet. (...)Dans le cas où la commission départementale d'aménagement foncier est appelée à statuer sur une opération dans le périmètre de laquelle est comprise une aire d'appellation d'origine contrôlée, sa composition est complétée par un représentant de l'Institut national des appellations d'origine. " ; que l'article R. 121-10 du même code, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2006, dispose que : " La commission départementale a son siège à la préfecture./ Elle se réunit sur convocation de son président aux jour, heure et lieu qu'il fixe. / La commission départementale ne peut valablement délibérer que si son président ou son président suppléant et la majorité de ses membres, dont un représentant des propriétaires bailleurs, un représentant des propriétaires exploitants, un représentant des preneurs et, dans le cas prévu à l'article L. 121-9, un représentant des propriétaires forestiers sont présents. / Sur seconde convocation, elle peut siéger quel que soit le nombre des membres présents. / Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / Il est tenu procès-verbal des séances sur un registre coté et paraphé, avec indication des membres présents. Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire./ Le secrétariat de la commission départementale est assuré par un agent de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le représentant de l'institut national des appellations d'origine a été régulièrement convoqué à la séance de la commission du 15 septembre 2011 et que celui-ci a indiqué au président de cette commission, par un courrier reçu le 7 septembre 2011, qu'il ne pourrait participer à cette séance ; qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'a pour objet d'imposer la présence de ce représentant à peine d'irrégularité de la procédure ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige du 15 septembre 2011 aurait été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence du représentant de l'institut national des appellations d'origine ;
Sur la légalité interne de la décision contestée :
3. Considérant, en premier lieu, que les conditions d'équivalence d'exploitation prévues par les dispositions des articles L. 123-1 et L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime doivent s'apprécier compte de propriété par compte de propriété à la date à laquelle la commission départementale d'aménagement foncier se prononce ; qu'ainsi qu'il a été rappelé au point 1, Mme A...était, lors du lancement des opérations de remembrement ordonnées par arrêté du 13 février 1989 du préfet du Maine-et-Loire, propriétaire des parcelles faisant partie du compte de propriété n°1020 et nue-propriétaire des parcelles appartenant à ses parents incluses dans les comptes n°1030, 1040, 1050, et qu'elle est devenue pleine propriétaire de l'ensemble de ces parcelles à l'issue de la liquidation de la succession de ses parents après leur décès ; qu'ainsi, et comme en atteste le relevé de propriété établi par l'administration fiscale, à la date à laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire a de nouveau statué sur la réclamation de MmeA..., toutes les parcelles lui appartenant avaient été regroupées dans l'unique compte n°1020 ; que, par suite, en tenant compte des mutations intervenues dans la propriété foncière de Mme A...pour apprécier l'équivalence entre les parcelles d'apport et celles d'attributions, la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire, pour prendre la décision contestée du 15 septembre 2011, n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 123-1 et L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime ;
En ce qui concerne l'aggravation des conditions d'exploitation :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire " ; qu'aux termes de l'article L. 123-4 du même code : " Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées (...) Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-1 du même code : " La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier détermine, en fonction de la vocation culturale des fonds, la ou les natures de culture à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier. / Dans chaque nature de culture, elle distingue une ou plusieurs classes en fonction de la productivité des fonds. / Pour chaque classe, elle fixe par unité de surface le nombre de points exprimant la valeur de productivité réelle des fonds. " ; que ces dispositions, qui s'appliquent compte par compte ainsi qu'il a déjà été dit, ne garantissent aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres ; que les commissions d'aménagement foncier sont seulement tenues, sous le contrôle du juge, d'attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs, à distance du centre d'exploitation au plus égale à celle préexistant ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'attribution YD190, qui se trouve décalée de quelques mètres par rapport à la parcelle d'apport, a été amputée de son accès sud ; que le constat d'huissier produit par Mme A...démontre que cette parcelle est en contrebas de son accès nord par le chemin de l'Échelle qui est par ailleurs séparé de cette parcelle par un fossé d'assainissement ; que, toutefois, eu égard à la modicité de ce dénivelé et des travaux d'aménagement nécessaires pour rétablir l'accès à la parcelle formant un rectangle d'un seul tenant et bien formé, Mme A...ne démontre pas que les conditions d'exploitation de sa parcelle s'en seraient trouvées aggravées, en méconnaissance de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime ; que, par ailleurs, si Mme A...a fait valoir que la parcelle YD191 attribuée à un autre propriétaire faisait obstacle à un accès plus facile à sa propre parcelle, il est constant que cette parcelle, contigüe à la parcelle YD190, lui a été en définitive attribuée par la décision contestée, moyennant une soulte versée à son ancien propriétaire ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'attribution des parcelles YC143 et 144, situées sur un périmètre quasi identique aux parcelles d'apport, a eu pour effet de fournir pour ces terres un accès par la route sur la partie ouest de l'ilot et de préserver celui dont elles disposaient déjà sur la partie nord ; qu'en se bornant à se plaindre de ce qu'aucun accès n'aurait été aménagé sans apporter d'élément de nature à établir que cet aménagement incomberait à d'autres qu'elle-même, Mme A...n'apporte pas la preuve d'une aggravation de ses conditions d'exploitations ;
7. Considérant, enfin, que la parcelle d'attribution YD155, située à proximité immédiate de l'habitation de MmeA..., est accessible des deux côtés par un chemin situé au même niveau qu'elle ; qu'en affirmant qu'aucun busage n'a été réalisé pour lui permettre de franchir le fossé d'assainissement qui borde cette parcelle, MmeA..., qui n'établit pas davantage que cet aménagement ne lui incomberait pas, n'apporte pas la preuve que ses conditions d'exploitation n'auraient pas été améliorées par les nouvelles attributions de terre et, notamment, par la réduction du nombre d'ilots de 12 à 9 ; qu'en ce qui concerne la parcelle YC93, celle-ci est bordée d'un chemin d'accès et réunit deux parcelles d'apport de Mme A...pour en former une seule d'un seul tenant et de forme rectangulaire, en améliorant ainsi l'exploitation ; qu'enfin, les affirmations relatives aux parcelles ZM36, ZM69 et ZL285 ne sont assorties d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier la portée exacte et le bien-fondé ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que les conditions d'exploitation de son compte de propriété auraient été aggravées, en méconnaissance de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime ;
En ce qui concerne l'équivalence des échanges de terres :
8. Considérant, d'une part, que, pour apprécier la valeur de productivité réelle des parcelles incluses dans le périmètre de remembrement, les commissions d'aménagement foncier doivent se placer à la date à laquelle est intervenu l'arrêté préfectoral fixant ce périmètre ; que le classement ainsi déterminé ne peut plus être légalement modifié pour tenir compte des conditions d'exploitation postérieures à cet arrêté ; qu'ainsi Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire aurait dû tenir compte de la circonstance que certaines parcelles classées en vignes n'auraient pas été cultivées pendant plusieurs années après l'arrêté préfectoral en question et seraient désormais en friche ;
9. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a reçu en contrepartie d'apports réels de 1 ha 91 a 17 ca valant 4 727 points dans la nature de culture AOC " Coteaux du Layon ", des attributions de 2 ha 07 a 11 ca (+8,50 %) valant 5 312 points (+12,41%) et qu'elle a reçu en contrepartie d'apports réels de 4 ha 91 a 42 ca valant 12 587 points dans la nature de culture AOC "Anjou", des attributions de 5 ha 06 a 80 ca (-0,12%) valant 12 521 points (-5,19%), compte tenu de l'attribution de la parcelle YD191 par la décision contestée de la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire ; que si l'écart de productivité réel constaté pour cette dernière appellation méconnaît le principe d'équivalence dans cette nature de culture, le déficit en AOC "Anjou" est, en pratique, compensé par l'excédent d'AOC " Coteaux du Layon " dès lors que, selon l'attestation produite par l'INAO du 11 juin 2010, les parcelles de Mme A...classées dans cette appellation bénéficient également de l'appellation " Anjou " ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier qu'en échange d'apports réels totaux d'une superficie de 6 ha 82 a 59 ca d'une valeur de 17 314,13 points, le compte de propriété de Mme A...a reçu des attributions d'une surface globale de 6 ha 97 a 97 ca, soit une augmentation de 2,25%, et d'une valeur de 17 247,39 points, soit une diminution de 0,40 % ; que cet écart en valeur de productivité réelle inférieur à 1% constaté au niveau du compte global n'a pas une importance telle que la règle d'équivalence puisse être regardée comme n'ayant pas été respectée ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Gauthier, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 décembre 2016.
Le rapporteur,
F. Lemoine
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00821