Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2015, M. Lainé, représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 février 2015 ;
2°) d'annuler ces arrêtés du 8 août 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas motivé et comporte une erreur dans la désignation de l'article du code de la santé publique applicable ;
- les arrêtés du 8 août 2012 sont insuffisamment motivés ;
- les rapports de visite dressés par le technicien sanitaire de la délégation territoriale du Morbihan de l'agence régionale de santé de Bretagne sur lesquels les deux arrêtés sont fondés sont entachés d'erreur de fait ;
- les deux appartements loués ne sont pas au sens des dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique des sous-sols ; compte tenu des aménagements réalisés dans ces locaux qui constituaient à l'origine un vide sanitaire, ils sont habitables ; l'absence de changement de destination des locaux ne les rend pas impropres par nature à l'habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2015, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. Lainé ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau,
- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...Lainé est propriétaire de deux locaux dans un immeuble sis 12 rue de 1'Etang à Vannes, correspondant aux lots 51 et 52 de la résidence " La Tannerie" et qui ont été loués en tant qu'immeubles d'habitation à deux particuliers ; que par un courrier du 15 mai 2012, un représentant du syndicat des copropriétaires de cette résidence a demandé à la délégation territoriale du Morbihan de l'agence régionale de santé (ARS) de Bretagne de lui communiquer une copie du rapport qui aurait été établi par le service chargé de l'inspection sanitaire suite à une visite le 4 février 2011 des locaux loués par M. Lainé et, si le caractère impropre à l'habitation était établi, de transmettre ce rapport au préfet du Morbihan ; que la délégation territoriale du Morbihan de l'ARS de Bretagne a, par une lettre du 25 mai 2012, convoqué les occupants des locaux, les organismes de tutelle, s'agissant de deux personnes majeures protégées, ainsi que le propriétaire des lieux pour une visite de contrôle le 1er juin 2012 ; que le technicien sanitaire en charge de cette visite a conclu dans ses deux rapports que les locaux loués constituaient des locaux impropres par nature à l'habitation ; que, par deux arrêtés du 8 août 2012 pris sur le fondement de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, le préfet du Morbihan a mis en demeure M. Lainé de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation de ces biens dans le délai d'un mois ; que M. Lainé relève appel du jugement du 26 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, comme le soutient M. Lainé, le jugement est entaché d'une erreur matérielle dans ses points 3 et 4 dès lors qu'y est mentionné l'article L. 1333-22 du code de la santé publique aux lieu et place de l'article L. 1331-22 du même code ; que toutefois cette erreur est sans incidence sur la régularité de ce jugement dès lors que la légalité des arrêtés du préfet du Morbihan a bien été examinée au regard de ce dernier article, dont les dispositions sont intégralement citées au point 4 du jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant, en premier lieu, que les arrêtés du 8 août 2012 comportent les motifs de fait et de droit retenus par le préfet du Morbihan et visent les textes dont il a entendu faire application ; qu'ils sont par suite suffisamment motivés au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. (...) " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des deux rapports de visite établis le 1er juin 2012 par le technicien sanitaire de la délégation territoriale du Morbihan de l'ARS de Bretagne, non contestés sur ce point, que les deux locaux appartenant à M. Lainé sont enterrés sur une hauteur d'au moins 1,50 mètre, soit pour plus de 60% de leur hauteur, par rapport au niveau du sol naturel ; que, dans ces conditions, bien qu'ils comportent des petites ouvertures et ont fait l'objet d'aménagements intérieurs, ces locaux doivent être regardés comme des sous-sols par nature impropres à l'habitation au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Lainé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au profit de M. Lainé au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Lainé est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...Lainé et au ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 décembre 2016.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
L. Lainé
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01180