Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2016 M. et MmeE..., représentés par Me Le Strat, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 décembre 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine du 24 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur demande, et dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés contestés ne sont pas suffisamment motivés en droit et le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de leur situation personnelle ;
- eu égard à leurs attaches familiales en France et à leurs efforts d'intégration, ces arrêtés portent une atteinte disproportionnée à leur droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs car ses décisions comportent pour leur situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- les arrêtés contestés méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 26 avril 2016 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire.
M. et Mme E...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 1er mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemoine,
- et les observations de MeA..., substituant Me Le Strat, avocat de M. et Mme E....
1. Considérant que M. et MmeE..., ressortissants géorgiens, sont entrés irrégulièrement en France, l'un le 23 novembre 2010, l'autre le 18 janvier 2012, accompagnés de leurs deux enfants nés en 2007 et 2009, pour y solliciter l'asile ; qu'après rejet de leur demandes d'examen et de réexamen par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer à M. et Mme E...un titre de séjour par des arrêtés du 24 mars 2015, leur a enjoint de quitter le territoire dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai ; que M. et Mme E...relèvent appel du jugement du 2 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
2. Considérant que M. et Mme E...se bornent à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que les arrêtés contestés sont suffisamment motivés en droit et en fait, de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à l'examen complet de la situation personnelle des intéressés, de ce que les arrêtés contestés n'ont pas porté au droit de M. et Mme E...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels ils ont été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'ils ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés, de ce que les arrêtés en litige ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, enfin de ce que les décisions du préfet fixant la Géorgie comme pays de destination ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E..., à Mme B...F...épouse E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Gauthier, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 décembre 2016.
Le rapporteur,
F. Lemoine Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT01194