Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2016, M. A...D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 janvier 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du 27 juillet 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle.
La requête a été communiquée le 26 mai 2016 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire.
M. A...D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me C... a été désigné pour le représenter par une décision du 22 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gauthier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré irrégulièrement en France le 27 avril 2012 ; que si le juge aux affaires familiales chargé des tutelles des mineurs près le tribunal de grande instance de Rennes a ouvert la tutelle de l'intéressé par une décision du 4 octobre 2012, la cour d'appel de Rennes a, par un arrêt du 24 septembre 2013 devenu définitif, annulé cette décision et constaté que l'intéressé était majeur à son entrée sur le territoire français ; que ce dernier a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 27 juillet 2015, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. D... relève appel du jugement du 22 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que M. D...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé et ne révèle aucun défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé, de ce que cet arrêté ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'il ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enfin de ce que l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Gauthier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 décembre 2016.
Le rapporteur,
E. GauthierLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01315