Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2016 M. A... C..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 janvier 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen complet et approfondi de sa situation personnelle ;
- l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- et les observations de MeB..., substituant MeE..., représentant M. C....
1. Considérant que M. A... C..., ressortissant géorgien, est entré irrégulièrement en France le 12 février 2012 à l'âge de 39 ans, pour y rejoindre son épouse et leurs deux enfants mineurs, nés en Géorgie en 2003 et 2010, déjà présents depuis septembre 2011 sur le territoire français ; qu'il a sollicité, le 6 mars 2012, son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine ; que sa demande a été rejetée par une décision du 31 octobre 2012 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 novembre 2013 ; qu'il a, le 18 décembre 2013, demandé le réexamen de sa demande de statut de réfugié ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi dans le cadre de la procédure prioritaire, a à nouveau rejeté la demande d'asile de M. C...par une décision du 13 février 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 octobre 2014 ; que, par un arrêté du 29 juillet 2015, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé à M. C... la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant la Géorgie comme pays à destination duquel il serait susceptible d'être renvoyé d'office ; que, par un jugement du 28 janvier 2016, le tribunal administratif de Rennes a, après avoir rappelé que le magistrat délégué avait, par un jugement n°1505528 du 11 décembre 2015, rejeté les conclusions de l'intéressé dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant son pays de destination contenues dans l'arrêté du 29 juillet 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; que M. C...relève appel de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 29 juillet 2015, du préfet d'Ille-et-Vilaine vise les stipulations conventionnelles, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les différentes dispositions législatives du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'autorité administrative a fait application pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité ; qu'il mentionne les circonstances de fait propres à la situation de M.C..., notamment les conditions de son séjour en France, les démarches entreprises par l'intéressé pour obtenir le bénéfice de l'asile, les décisions successives de rejet du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile sur ses demandes, en rappelant notamment et précisément les motifs de rejet de sa demande de réexamen formée le 18 décembre 2013 ; que l'arrêté contesté décrit sa vie familiale et rappelle que son épouse fait également l'objet d'un arrêté du même jour portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. C...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de titre de séjour serait entaché d'une insuffisante motivation et que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à l'examen particulier et approfondi de sa situation personnelle, alors même, ainsi que l'ont rappelé pertinemment les premiers juges, qu'il n'aurait pas rappelé le rejet de la demande de titre de séjour présentée par son épouse en qualité d'étranger malade ; que la circonstance invoquée en appel que ne serait pas visées les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fondant la décision d'éloignement demeure, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, seule en débat dans le présent litige ; qu'enfin, ainsi qu'il a été rappelé au point 1 et comme l'atteste la chronologie des décisions intervenues sur les demandes de l'intéressé, M. C...n'est pas davantage fondé à soutenir, en appel et au demeurant au titre de l'illégalité externe de la décision contestée, que le préfet d'Ille-et-Vilaine " se serait saisi d'office de sa situation " pour lui opposer un refus de titre de séjour ;
3. Considérant, en second lieu et pour le surplus, que M. C...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excessive, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il n'a pas, pour les mêmes motifs, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 29 juillet 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Gauthier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 décembre 2016
Le rapporteur,
O. CoiffetLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT01486