Résumé de la décision
La décision présentée concerne l'appel de Mme D... contre un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 10 octobre 2014, qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral du 13 juin 2014. Cet arrêté avait refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'avait contrainte à quitter le territoire français. Entre-temps, Mme D... a obtenu un titre de séjour valide du 4 septembre 2015 au 3 septembre 2016, en cours de renouvellement au moment de l'instance. La Cour a donc constaté que la requête de Mme D... était dépourvue d'objet et a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur celle-ci.
Arguments pertinents
Les arguments clés de la décision incluent les points suivants :
1. Absence d'objet de la requête : La Cour a observé que Mme D... avait obtenu un titre de séjour postérieurement à l'introduction de son recours. Ainsi, il est établi que la requête initiale n'a plus d'objet, entraînant son irrecevabilité.
> "Mme D... doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction postérieurement à l'introduction de la présente instance."
2. Rénovation du titre de séjour : Le préfet a aussi mentionné que le titre était déjà en cours de renouvellement, établissant la situation régulière de Mme D... sur le territoire.
Interprétations et citations légales
La décision se base notamment sur le Code de justice administrative, et en particulier sur l'article R. 222-1, qui permet à la formation de jugement de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.
- Code de justice administrative - Article R. 222-1 :
> "Les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête."
Cette disposition permet d'écarter une requête lorsque les conditions qui l'ont motivée ont été remplies et que l'objet de la contestation n'existe plus.
En résumé, la Cour a décidé de ne pas statuer sur la requête de Mme D..., en raison de l'octroi d'un titre de séjour, ce qui a entraîné une modification de son statut et une satisfaction de ses revendications juridiques.