Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 décembre 2013, les 9 janvier et 7 mai 2014 et les 9 juin et 8 juillet 2015, le centre hospitalier Maréchal Joffre de Perpignan, représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1105641 du 1er octobre 2013 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de rejeter les demandes présentées par l'ONIAM et la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- M. A...n'a pas contracté d'infection nosocomiale ;
- le tribunal aurait dû ordonner un complément d'expertise sur ce point ;
- le tribunal a fait une évaluation excessive des préjudices personnels de la victime ;
- la rente et le capital d'invalidité ne peuvent être mis à sa charge dès lors que l'inaptitude n'est qu'en partie imputable aux complications infectieuses ;
- le port de chaussures orthopédiques n'est pas exclusivement imputable aux complications infectieuses ;
- les frais futurs ne présentent pas de caractère certain ;
- la pénalité prévue par les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ne devait pas lui être appliquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2014, l'ONIAM conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du centre hospitalier de Perpignan d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le centre hospitalier ne sont pas fondés.
Par mémoires enregistrés le 16 juin 2015, le 27 juillet 2015 et le 25 novembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident :
- à la réformation du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a limité à la somme de 158 927,25 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le centre hospitalier Maréchal Joffre de Perpignan en réparation du préjudice qu'elle a subi ;
- à ce que le montant de l'indemnité due au titre des prestations versées à la victime soit porté à la somme de 255 761,49 euros et assorti des intérêts au taux légal ;
- à la condamnation du centre hospitalier Maréchal Joffre de Perpignan à lui verser la somme de 67 865,83 euros au titre du capital et des arrérages échus de la rente allouée à M. A... ;
- à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) à ce que lui soit versée la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement n'indique pas les motifs pour lesquels il n'a pas été intégralement fait droit à sa demande ;
- les moyens soulevés par le centre hospitalier de Perpignan ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A... qui, bien qu'informé de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas produit de mémoire par avocat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vanhullebus, président-rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;
1. Considérant que M. A...a subi, le 18 mai 2004 au centre hospitalier Maréchal Joffre de Perpignan, une intervention chirurgicale pour une pseudarthrose complète du tibia droit ; que le prélèvement effectué après l'apparition, le 26 juin 2004, d'une plaie du tibia avec écoulement purulent, a mis en évidence la présence d'un staphylocoque qui a rendu nécessaire la réalisation de cinq interventions chirurgicales ; que M. A... a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de la région Languedoc-Roussillon qui, dans son avis des 26 octobre 2006 et 5 juin 2008, a estimé que la responsabilité du centre hospitalier de Perpignan devait être retenue à raison des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale dont il a été victime ; qu'un refus d'indemnisation lui ayant été adressé dans le délai de quatre mois prévu par l'article L. 1142-14 du code de la santé publique, M. A... a demandé par lettre du 20 octobre 2008 à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) de se substituer à l'assureur défaillant du centre hospitalier ; qu'après avoir conclu avec M. A...un protocole d'indemnisation transactionnelle, le 28 octobre 2009, l'ONIAM a adressé une réclamation, notifiée au centre hospitalier de Perpignan le 3 novembre 2011, tendant au remboursement des frais ainsi exposés ; que l'établissement hospitalier fait appel du jugement du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande de l'ONIAM ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que le moyen tiré par le centre hospitalier de ce que le jugement ne serait pas suffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal était saisi, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que ce moyen doit par suite être écarté ;
3. Considérant qu'en indiquant que la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales n'avait pas apporté la justification d'un lien direct entre les débours qu'elle invoquait au titre des arrérages échus, du capital invalidité et des frais futurs, d'une part, et les soins nécessités par l'infection nosocomiale, d'autre part, le tribunal a suffisamment motivé son jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 1142-14 et L. 1142-15 que lorsque l'ONIAM s'est substitué à la personne responsable du dommage et que la victime a accepté son offre d'indemnisation, l'office est subrogé dans les droits de la victime à concurrence des sommes versées et est ainsi investi, dans cette limite, de tous les droits et actions que le subrogeant pouvait exercer ; que si l'offre ainsi acceptée vaut transaction opposable au responsable du dommage ou à son assureur, ces derniers disposent de la faculté de contester devant le juge tant le principe que le montant des indemnités allouées à la victime ; qu'il incombe au juge, saisi d'une action de l'ONIAM subrogé, à l'issue d'une transaction, dans les droits d'une victime à concurrence des sommes qu'il lui a versées, de déterminer si la responsabilité du professionnel ou de l'établissement de santé est engagée et, dans l'affirmative, d'évaluer les préjudices subis afin de fixer le montant des indemnités dues à l'office ; que lorsqu'il procède à cette évaluation, le juge n'est pas lié par le contenu de la transaction intervenue entre l'ONIAM et la victime ;
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
5. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère " ; que si ces dispositions font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère soit rapportée, seule une infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale ;
6. Considérant que M.A..., qui avait fait l'objet d'une ostéosynthèse à la suite d'une fracture ouverte du tiers de la jambe droite le 22 novembre 1998, a subi le 18 mai 2004 une cure de pseudarthrose du tibia droit au centre hospitalier de Perpignan où il avait été admis après avoir été victime d'une chute ; que les suites opératoires ont été marquées par une désunion de la cicatrice avec écoulement dont le prélèvement cutané a mis en évidence la présence d'un staphylococcus simulans sensible à la méticilline ; que M. A...a alors été adressé au centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier où il a fait l'objet le 11 aout 2004 d'une excision de la fistule et de l'ablation de la plaque ; que suite à la réapparition d'une fistule, une nouvelle intervention chirurgicale a été effectuée le 28 octobre 2004, consistant en l'ablation d'un séquestre osseux ; que la décortication du tibia pour pseudarthrose du tiers inférieur du tibia droit réalisée le 13 avril 2005 n'ayant pas entraîné d'amélioration, une greffe osseuse inter-tibio-péronière a été pratiquée au CHU de Montpellier le 6 octobre 2005 ; que M. A... a séjourné en centre de rééducation à compter du 22 avril 2005 ; qu'il a depuis lors été licencié pour inaptitude à l'exercice de la profession de chauffeur routier international ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports des 17 janvier 2006 et 7 juillet 2006 des experts désignés par le président de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation que la première pseudarthrose diagnostiquée chez M. A...ne présente pas les caractéristiques d'une pseudarthrose d'origine septique, la présence de bactéries à Gram positif détectée lors de l'intervention du 18 mai 2004 ne constituant pas la preuve d'une infection préexistante mais une souillure de prélèvement, tandis qu'une augmentation très significative du taux de globules blancs, pourtant normal avant l'intervention, accompagnée de pics fébriles, a été constatée dès le 20 mai ; que M. A... ne peut dès lors être regardé comme ayant présenté, au moment de sa prise en charge, un tableau infectieux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette infection aurait été en incubation ; qu'ainsi, l'infection n'était ni présente ni en incubation lors de la prise en charge du patient ; que le centre hospitalier n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'infection contractée au cours ou au décours de l'intervention du 18 mai 2004 aurait pour origine l'intervention du 22 novembre 1998 ;
8. Considérant qu'il résulte également de l'instruction que l'infection ainsi contractée n'a jamais été guérie et que la fistule initiale, traitée en août 2004, est réapparue en septembre 2004, nécessitant une nouvelle intervention au mois d'octobre ; que l'infection, particulièrement profonde, n'aurait pu être éradiquée par une antibiothérapie correctement administrée au CHU de Montpellier ; qu'enfin, les germes apparus postérieurement à l'intervention ont été favorisés par l'infection du 18 mai 2004 ; qu'ainsi, les trois infections constatées durant l'année 2004 sont intrinsèquement liées alors même, d'une part, que les germes retrouvés chez M. A... n'étaient pas identiques selon les prélèvements effectués et, d'autre part, que le patient a été hospitalisé également au CHU de Montpellier au cours de la même année ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que le foyer infectieux, dont les couches les plus résistantes ont resurgi sous la forme de fistule et dont l'éradication a nécessité cinq reprises chirurgicales, a été contracté au cours du séjour de M. A... au centre hospitalier de Perpignan ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été indiqué aux points 5 à 8, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'infection, dont M. A... a été victime, a été contractée au cours de sa prise en charge par le centre hospitalier de Perpignan ; que cet établissement n'apporte pas la preuve d'une cause étrangère à cette infection qui présente dès lors un caractère nosocomial ; que, par suite, sa responsabilité est engagée en application des dispositions précitées du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
En ce qui concerne l'évaluation des indemnités :
Quant aux préjudices personnels :
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déjà mentionné du 23 avril 2008, que M. A... a présenté un déficit fonctionnel temporaire total d'une durée de vingt-trois mois directement en lien avec la faute commise par le centre hospitalier puis un déficit fonctionnel temporaire partiel à compter de la fin du mois d'octobre 2006 jusqu'au 31 octobre 2007, date de la consolidation de son état de santé ; qu'une somme de 11 600 euros peut être allouée à ce titre ; que la réparation des souffrances endurées, évaluées à 5 sur une échelle de 1 à 7, est fixée à la somme de 11 600 euros ; qu'il y a lieu d'estimer le déficit fonctionnel permanent au taux de 5 % à la somme de 5 000 euros, le préjudice esthétique, évalué à 1,5 sur une échelle de 1 à 7, à la somme de 1 100 euros et le préjudice d'agrément subi par M. A... dont l'arrêt de l'activité sportive est en partie imputable aux conséquences de l'infection nosocomiale, à la somme de 900 euros ; que l'ensemble des préjudices personnels de M. A...s'élèvent ainsi à la somme globale 30 200 euros ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a fixé à la somme de 68 383,25 euros l'indemnité due au titre des préjudices personnels de M. A... ;
Quant aux préjudices patrimoniaux :
S'agissant des dépenses de santé :
12. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales justifie avoir exposé la somme de 158 072,84 euros au titre des frais d'hospitalisation de M. A..., ainsi que des frais médicaux, pharmaceutiques et de transport ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'attestation établie par le médecin conseil du recours contre tiers, rapprochée du rapport d'expertise, que ces débours sont en lien avec l'infection nosocomiale ; que l'organisme social est fondé à en obtenir le remboursement ;
S'agissant des frais liés au handicap :
13. Considérant que l'organisme social justifie avoir exposé la somme de 3 361,71 euros au titre des frais d'appareillage ; qu'en outre, le renouvellement annuel d'une paire de chaussures orthopédiques, dont le port n'est pas en lien avec l'état de santé préexistant, présente un caractère certain ; que la caisse est fondée à demander à ce second titre le versement d'une rente annuelle de 2 205,12 euros sur production des justificatifs des frais de remplacement ;
14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'état de santé de M. A... consécutif à l'infection nosocomiale a rendu nécessaire l'assistance par une tierce personne à raison de quatre heures par semaine pendant une période de trois mois à compter du 26 juin 2004 ; qu'il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan le versement à l'ONIAM d'une somme de 547 euros à ce titre ;
S'agissant des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle :
15. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A... aurait subi, au cours de la période du 27 octobre 2004 au 31 octobre 2007, date de la consolidation de son état de santé, une perte de revenus d'un montant inférieur à l'indemnité de 34 636 euros que l'office lui a allouée à ce titre ; qu'il suit de là que cette somme doit être mise à la charge du centre hospitalier auteur du dommage ;
16. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport du 23 avril 2008 de l'expert désigné par le président de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation afin de décrire l'éventuelle aggravation de l'état de santé de M. A... depuis la précédente expertise et d'évaluer les préjudices qu'il a subis, que la victime conserve un déficit fonctionnel permanent au taux de 5 %, ainsi qu'une inaptitude à reprendre son activité de chauffeur routier dans les conditions antérieures à la survenue de l'infection nosocomiale, cette inaptitude n'étant toutefois imputable qu'à hauteur de 60 % aux séquelles de l'infection ;
17. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A... aurait subi, au titre de la période postérieure à la consolidation de son état de santé, une perte de revenus d'un montant différent de celui de la pension d'invalidité que la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales lui a servie, à compter du 1er mars 2007 jusqu'à sa suppression, le 27 novembre 2015, pour un montant total de 28 444,76 euros ; que l'infection nosocomiale étant responsable de l'inaptitude à hauteur de 60 %, la part du préjudice économique résultant de la seule perte de revenus subie par M. A... par la faute du centre hospitalier de Perpignan doit être fixée à 17 067 euros ; que la réduction des possibilités d'emploi de M. A... par le déficit fonctionnel dont il demeure atteint et par son inaptitude à exercer dans les mêmes conditions que précédemment son activité de chauffeur routier, l'incapacité de l'intéressé a une incidence professionnelle dont il y a lieu d'évaluer à la somme de 3 000 euros la seule part, estimée à 60 %, imputable à la faute du service public hospitalier ; que le préjudice économique de M. A... consécutif à cette faute s'élève ainsi à la somme de 20 067 euros ;
18. Considérant que la perte de revenus professionnels, qui a été évaluée à 17 067 euros, a été intégralement réparée par le versement par la caisse de la pension d'invalidité à la victime qui n'était, par suite, susceptible de réclamer aucune indemnité à ce titre ; que la pension, dont le montant est en l'espèce identique à celui de la perte de revenus, n'a dans ces conditions pas indemnisé l'incidence professionnelle de l'incapacité ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier à payer, d'une part, à l'ONIAM, subrogé dans les droits de M. A..., la somme de 3 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et, d'autre part, la somme de 17 067 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales ;
19. Considérant qu'il résulte de ce qui a été indiqué aux points 10 et 14 à 18 que l'ensemble des préjudices patrimoniaux et personnels de M. A... s'élèvent à la somme totale de 68 383 euros qui doit être mise à la charge de l'établissement public de soins ;
20. Considérant qu'il résulte de ce qui a été mentionné aux points 12, 13 et 18 que la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales est seulement fondée à demander que l'indemnité que le tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier de Perpignan à lui verser, soit portée à la somme de 178 501 euros, outre une rente annuelle de 2 205,12 euros ; que la somme de 178 501 euros portera intérêts au taux légal à compter du 25 février 2013, date de sa première demande devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur l'application des dispositions du 5ème alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique :
21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : " (...) En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. (...) " ;
22. Considérant que, saisi par M. A... à la suite de l'avis de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, l'assureur du centre hospitalier de Perpignan a refusé de lui faire une offre d'indemnisation et de rembourser à l'ONIAM les sommes versées à la victime, alors que l'infection nosocomiale ressortait à l'évidence des rapports des expertises diligentées par la commission ; qu'ainsi, l'établissement public de soins n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser une pénalité au taux de 15 % de l'indemnité allouée à l'office, soit la somme de 10 257,49 euros ;
23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à payer à l'ONIAM la somme totale de 81 590,74 euros correspondant à l'indemnité de 68 383,25 euros versée à M. A... en réparation des préjudices subis et à la pénalité mentionnée au point précédent, outre les frais d'expertise non contestés ;
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
24. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 1 047 euros auquel elle est fixée en application de l'arrêté interministériel du 21 décembre 2015 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'ONIAM et non compris dans les dépens, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Perpignan est rejetée.
Article 2 : La somme que le centre hospitalier de Perpignan a été condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales est portée à 178 501 euros, outre une rente de 2 205,12 euros par année échue à compter du 21 décembre 2015 qui sera versée sur production des justificatifs des frais exposés par la caisse. La somme de 178 501 euros portera intérêts au taux légal à compter du 25 février 2013.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Perpignan versera la somme de 1 047 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Le jugement n° 1105641 du 1er octobre 2013 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales par la voie de l'appel incident est rejeté.
Article 6 : Le centre hospitalier de Perpignan versera à l'ONIAM et à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Maréchal Joffre de Perpignan, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales et à M. A....
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- M. Laso, président-assesseur,
- M. Lafay, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 décembre 2016.
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N° 13MA04637