Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2016 M. A...C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du 6 janvier 2016 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que le magistrat désigné n'a pas statué dans le délai de soixante-douze heures ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire comporte une erreur de fait quant à l'année de son arrivée en France ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside en France depuis 2006, qu'il a obtenu plusieurs titre de séjour et a travaillé en France ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par suite de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2016, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...C...ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me D... a été désigné pour le représenter par une décision du 18 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gauthier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., de nationalité indienne, est entré régulièrement en France le 11 septembre 2006, en qualité d'étudiant ; qu'il a obtenu en cette qualité un titre de séjour renouvelé jusqu'en 2011 ; qu'à la suite de son mariage le 8 octobre 2011 avec une ressortissante française il a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale, renouvelée jusqu'en 2015 ; que, par un arrêté du 6 janvier 2016 le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par un arrêté du 29 février 2016, ce même préfet l'a assigné à résidence ; que M. C...relève appel du jugement du 11 mars 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes, après avoir renvoyé devant une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que si M. C...soutient que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes aurait dû statuer sur sa demande dans le délai de soixante-douze heures prévu par les dispositions du III de l'article L. 512-1, ce délai de soixante-douze heures n'est pas prescrit à peine d'irrégularité ; que, par suite, la circonstance que la demande de M.C..., enregistrée le 1er mars 2016 au greffe du tribunal administratif de Rennes, n'a été jugée que le 11 mars 2016, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de l'arrêté contesté, que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C...;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. /Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. (...) " ; que l'octroi d'une carte de séjour portant la mention " salarié " est subordonné à la délivrance d'une autorisation de travail ou à la détention d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ;
6. Considérant que si, le 17 août 2015, M. C... a sollicité la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié en invoquant sa qualité de vacataire de la ville de Rennes, il ressort des pièces du dossier que cette demande n'a pas été présentée par son employeur, que l'intéressé n'était pas titulaire d'un contrat de travail mais répondait, selon l'attestation de la ville de Rennes, à de simples besoins de vacations, enfin que l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, saisie pour avis par le préfet, a émis un avis défavorable à cette demande ; qu'ainsi, le préfet d'Ille-et-Vilaine, en refusant le titre de séjour sollicité, n'a pas méconnu les dispositions rappelées au point 5 ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
8. Considérant que M. C...a bénéficié en qualité d'étudiant d'un titre de séjour renouvelé jusqu'en 2011 bien qu'il n'ait validé aucune année d'étude et qu'il ait suivi trois filières d'enseignement différentes ; que s'il s'est marié le 8 octobre 2011 avec une française et a ainsi obtenu une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", renouvelée jusqu'en 2015, il a divorcé le 1er décembre 2014 ; qu'enfin s'il se prévaut de contrats de travail à durée déterminée comme extra dans la restauration, comme guide du réseau de bus rennais ou comme adjoint technique vacataire au centre communal d'action sociale de Rennes, et de liens amicaux avec les membres de la famille de son ancienne épouse, l'ensemble des éléments rappelés ci-dessus ne lui permet pas de justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas davantage méconnu les dispositions de cet article ;
9. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que si M. C...a résidé durant quatre ans en France en qualité d'étudiant sans valider aucun des examens de ses années d'enseignement, il est divorcé depuis le 1er décembre 2014, ses contrats à durée déterminée et les attestations produites ne permettent pas d'établir la réalité d'une bonne intégration en France et il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Inde, où il est constant qu'il est retourné en 2012 pour présenter son épouse à sa famille ; qu'ainsi l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C... n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté contesté en tant qu'il fixe le pays de renvoi, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans le même arrêté ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Gauthier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 décembre 2016.
Le rapporteur,
E. GauthierLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01312