2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2015 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle reprend à l'appui de sa requête les moyens qu'elle a soulevés en première instance ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée dès lors qu'elle est exclusivement fondée sur la tentative de fraude qu'elle aurait commise alors que les pièces qu'elle a produites pour établir sa minorité ont été regardées comme établissant la réalité de son état civil ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance d'ouverture de tutelle du 8 avril 2015, devenue définitive, qui a reconnu sa minorité ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle a présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour des documents permettant d'établir son état civil ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît le 2°bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle établit être entrée en France avant l'âge de 16 ans et ne saurait subir les conséquences de l'interruption de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a été prise en charge par l'aide sociale à l'enfance avant 18 ans et que les premiers juges ont admis qu'elle suivait une formation qualifiante ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2016, le préfet des Côtes d'Armor conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme H...ne sont pas fondés.
Mme H...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeH..., ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée en France le 11 mars 2013 et a été prise en charge par le département des Côtes d'Armor au titre de l'aide sociale à l'enfance sur la base d'un acte de naissance indiquant qu'elle était née le 28 avril 1997 ; que, l'authenticité de cet acte ayant été remise en cause, le président du conseil général des Côtes d'Armor a mis fin à cette prise en charge par une décision du 26 février 2014 ; que, le 28 octobre 2014, Mme H...a déposé une demande de titre de séjour en produisant une copie intégrale d'acte de naissance établie sur la base d'un jugement supplétif d'acte de naissance rendu par le tribunal de grande instance de Kinshasa le 27 mars 2014 ; que, par un arrêté du 23 décembre 2015, le préfet des Côtes d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que Mme H...relève appel du jugement du 29 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 2° bis : A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-15 du même code : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité de ces actes ;
4. Considérant que, pour opposer un refus à la demande de titre de séjour présentée par Mme H...sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a estimé que l'intéressée ne pouvait être regardée comme ayant été confiée au service de l'aide sociale à l'enfance alors qu'elle était encore mineure ; que Mme H...fait valoir que, sur la base du jugement supplétif d'acte de naissance du 27 mars 2014 indiquant qu'elle est née le 28 avril 1997, il lui a été délivré une copie intégrale d'acte de naissance en date du 9 avril 2014, qui a été légalisée par l'ambassade de la République démocratique du Congo en France le 3 mars 2016, ainsi qu'un passeport dont l'authenticité n'est pas remise en cause, et que le juge aux affaires familiales chargé des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a ouvert à son profit une tutelle pour la période du 8 au 28 avril 2015 par une décision devenue définitive ; que, cependant, il résulte des déclarations de l'intéressée elle-même que certaines mentions de ces documents d'état civil sont inexactes puisqu'elles indiquent qu'elle est la fille de Mme F...C...et de M. A...D..., alors que ces derniers seraient en réalité sa tante et son oncle qui l'auraient recueillie lorsque sa mère est décédé et que son père a disparu ; qu'en outre l'âge de MmeH..., tel que résultant de ces actes, est en contradiction avec l'examen médical effectué par le Dr E...le 26 août 2013, soit 16 ans et 4 mois après sa naissance présumée, qui a mis en évidence la maturation osseuse et le développement morphologique et dentaire d'une adulte, et au cours duquel la jeune femme a indiqué avoir été victime à l'âge de 16 ans d'une brulure dont la cicatrisation remontait à au moins 18 mois ; que, dans ces conditions, et alors que la production d'un jugement supplétif d'acte de naissance apportait la confirmation de ce que l'acte de naissance présenté par Mme H...à son arrivée en France était falsifié, le préfet des Côtes d'Armor était fondé à estimer que les faits déclarés dans les actes d'état civil produits par la requérante à l'appui de sa demande de titre de séjour ne correspondaient pas à la réalité et que ces actes, en dépit de leur caractère régulier en la forme, ne permettaient pas d'établir que l'intéressée était mineure lorsqu'elle est entrée en France ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du 2° bis de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
5. Considérant, en second lieu et pour le surplus, que Mme H...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée et a été précédée de l'examen de sa situation personnelle, de ce qu'elle ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée le 8 avril 2015 par le juge aux affaires familiales chargé des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, ni les dispositions des articles R. 313-1 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence en méconnaissance des stipulations de l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et n'est pas privée de base légale, de ce que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et de ce que la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme H...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de Mme H...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...H...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet des Côtes d'Armor.
Délibéré après l'audience du 9 février 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Lemoine, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 février 2017
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. G...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT03464