Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2014, M. A... B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Caen du 25 septembre 2014 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 2009 résultant des sommes regardées comme des revenus d'origine indéterminée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le chèque de 15 000 euros encaissé le 8 avril 2009 correspond à un prêt qui lui a été consenti et qu'il a partiellement remboursé ; les pièces produites établissent l'origine et la nature de cette somme ;
- le chèque de 6 000 euros encaissé le 22 avril 2009 correspond au remboursement d'un prêt consenti en 2008 à un ami ; les pièces produites établissent l'origine et la nature de cette somme ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 décembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2016 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Specht,
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...B...a fait l'objet en 2011 d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2008 et 2009, à l'issue duquel l'administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification du 10 octobre 2011, selon la procédure de taxation d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales la réintégration dans son revenu global de crédits bancaires non justifiés et d'un excédent de la balance des espèces entre les liquidités employées et celles disponibles, regardés comme des revenus d'origine indéterminée et a également, en application de la procédure contradictoire, notifié des redressements dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année 2008 et de bénéfices non commerciaux au titre de l'année 2009 ; que M. B...a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales mises à sa charge au titre des années 2008 et 2009 en tant qu'elles portaient sur les sommes regardées comme des revenus d'origine indéterminée et sur les bénéfices non commerciaux de l'année 2009 ; que par le jugement attaqué du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Caen a constaté un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé par l'administration fiscale en cours d'instance à la suite de l'abandon du redressement des sommes taxées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de l'année 2009, puis a accordé une réduction de 1 800 euros des bases imposables à l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée au titre des années 2008 et 2009 et a rejeté le surplus de la demande ; que M. B...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives aux sommes de 15 000 euros et 6 000 euros encaissées par chèque en 2009 et regardées comme des revenus d'origine indéterminée ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ;
3. Considérant que l'administration fiscale a taxé d'office à l'impôt sur le revenu, dans le revenu global, en application des dispositions précitées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes de 15 000 euros et 6 000 euros correspondant à deux chèques encaissés respectivement le 8 avril 2009 et le 22 avril 2009 par M. B... sur ses comptes bancaires, et regardées comme des revenus d'origine indéterminée ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. B... d'établir l'exagération des impositions en résultant ;
4. Considérant que si M. B... soutient que le chèque de 15 000 euros encaissé le 8 avril 2009 correspond à un prêt qui lui a été consenti par un ami et qu'il a, ultérieurement, partiellement remboursé et que le chèque de 6 000 euros encaissé le 21 avril 2009 correspond au remboursement d'un prêt consenti en 2008 à un ami, il ne justifie pas, par la seule production des copies des chèques en cause et de deux attestations, établies, l'une le 26 novembre 2011 par le prêteur allégué de la somme de 15 000 euros et la seconde le 9 novembre 2011 par le débiteur allégué de la somme de 6 000 euros qui indique avoir remboursé la somme prêtée, la réalité des emprunts invoqués ; que par suite le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- Mme Specht, premier conseiller,
- Mme Gélard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 24 mars 2016.
Le rapporteur,
F. SPECHTLe président,
O. COIFFET
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT03005