Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2014, M. et Mme B...D...et Mme F...D..., représentés par la SELARL Coubris Courtois, société d'avocats, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 27 novembre 2014 ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Tours à leur verser les sommes demandées assorties des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Tours la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le diagnostic de la spodylodiscite infectieuse a été posé avec retard par le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours de Tours alors que dès le mois de juin 2008, M. D...avait fait part des douleurs lombaires qu'il ressentait ; les comptes-rendus des consultations de contrôle effectuées en juillet 2008 dans cet établissement ne mentionnent pas les douleurs dont il se plaignait pourtant ; le dossier infirmier du centre hospitalier de Châteauroux, dans lequel il a été hospitalisé du 3 au 7 août, mentionne le 3 août 2008, des douleurs lombaires persistantes depuis 2 ou 3 mois, ainsi que l'a relevé l'expert désigné par le tribunal ;
- l'expert désigné par le tribunal ne s'est pas prononcé sur le caractère fautif de l'absence de diagnostic ;
- il y a un faisceau d'indices établissant l'existence des douleurs lombaires qui ont conduit à la paraplégie du 6 août 2008 et il aurait dû être pris en charge dès cette date par un service spécialisé de neurochirurgie du CHRU de Tours pour établir le diagnostic et mettre en place le traitement nécessaire ;
- l'expertise privée réalisée par le docteur Parker, neurochirurgien chef de service de l'hôpital de Paris Sud permet de relever quatre griefs à l'encontre du CHRU de Tours, et notamment l'insuffisance d'analyse des résultats des scanners thoraciques réalisés les 10 et 16 juin 2008 qui révélaient des anomalies para vertébrales correspondant avec certitudes à des " coulées infectieuses ", qui justifiaient un examen par IRM dès le 10 juin et au plus tard le 16 juin ; la perte de chance est donc plus importante que celle évaluée par l'expert désignée par le tribunal administratif ;
- la perte de chance doit être évaluée à 60% ainsi que l'a retenu la commission régionale d'indemnisation et le professeur Parker ;
- au titre de l'indemnisation des préjudices subis, M. D... est fondé à demander l'indemnisation de frais divers correspondant aux frais d'assistance à l'expertise et au frais de transport en taxi pour un montant total de 1 548 euros ; le besoin d'assistance par une tierce personne doit être évalué à 6 heures par jour pour la période précédant la consolidation de son état de santé ; au titre des préjudices patrimoniaux permanents, à compter de la date de consolidation de son état de santé, les dépenses de santé futures s'élèvent à 15 035,20 euros ; les frais de logement adapté s'élèvent à 100 000 euros ; les frais d'adaptation du véhicule doivent être évalués à 34 324,86 euros ; il a besoin d'être assisté par une tierce personne durant 6 heures par jour soit, depuis la date de consolidation, une indemnité qui doit être évaluée à la somme de 796 477,32 euros ;
- au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux temporaires, il est fondé à demander l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire subi du 6 août 2008 au 31 mars 2009, soit une somme de 5 875 euros, et une somme de 60 000 euros au titre des souffrances endurées, évaluées par les experts à 5 sur une échelle de 1 à 7 ; son préjudice esthétique temporaire évalué par les experts à 4 sur une échelle de 1 à 7 justifie l'allocation d'une indemnité de 18 000 euros ; au titre du déficit fonctionnel permanent, évalué à 70% par les experts, il est fondé à demander le versement d'une indemnité de 196 000 euros, ainsi qu'une indemnité de 20 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, une indemnité de 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément et de 15 000 euros au titre de son préjudice sexuel ; compte tenu d'un taux de perte de chance de 60% l'indemnité totale qui doit lui être accordée s'élève à 773 626,78 euros ;
- Mme A...D...est fondée à demander la réparation du préjudice moral subi du fait des séquelles que conserve son époux, soit une indemnité de 30 000 euros, sur laquelle sera appliqué le taux de perte de chance de 60% ;
- MmeF... D... est également fondée à demander la réparation du préjudice moral subi du fait des séquelles que conserve son père, soit une indemnité de 10 000 euros, sur laquelle sera appliqué le taux de perte de chance de 60% ;
Par un mémoire enregistré le 18 avril 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, représentée par Me E...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 27 novembre 2014 ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Tours à lui verser la somme de 278 934,55 euros correspondant à 60% des débours exposés pour le compte de son assuré social M. B...D...ainsi qu'une somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier régional universitaire de Tours la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le CHRU de Tours a négligé les douleurs lombaires signalées dès le 31 mai 2008 par M.D... ; le retard de diagnostic de l'infection de vertèbres par cet établissement constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- la paraplégie survenue à M. D...nécessitait une prise en charge rapide dans un établissement disposant d'n service de neurochirurgie ; il appartenait au CHRU de Tours, contacté dès le 6 août 2008 par le centre hospitalier de Châteauroux, de proposer le transfert de M.D... ; le retard de prise en charge de la victime engage la responsabilité de cet établissement ;
- la créance s'élève à la somme de 464 890,59 euros dont 60% doit être mis à la charge du CHRU de Tours, soit la somme de 278 934,35 euros, à laquelle s'ajoute le versement de la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2015, le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours, représenté par Me G..., conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par les consorts D...et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, les indemnités demandées par les consorts D...devront être ramenées à de plus justes proportions ;
- les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre ne sont pas justifiées dès lors que l'attestation d'imputabilité établie par le médecin conseil de la caisse inclut les hospitalisations en lien avec l'infection nosocomiale initiale alors que cette infection s'est déclarée avant l'hospitalisation de M. D...dans l'établissement ;
Par ordonnance du 14 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 15 février 2016 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Specht,
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...D..., né le 27 janvier 1946, a été traité, en mai 2008, pour des douleurs à l'épaule et a reçu des infiltrations d'anti-inflammatoires, réalisées dans son cabinet par le docteur Viau, médecin rhumatologue ; que le 31 mai 2008, M. D... a été hospitalisé en urgence au centre hospitalier de Châteauroux où a été diagnostiqué un abcès sous-pectoral intra-thoracique ; qu'il a été transféré le 1er juin 2008 au service de chirurgie thoracique du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours où une intervention chirurgicale a eu lieu le 4 juin 2008 pour traiter l'abcès ; qu'une infection par le germe du staphylocoque doré sensible à la méticilline a été retrouvée et traitée par une antibiothérapie ; que M. D... a regagné son domicile le 23 juin 2008 avec une prescription d'antalgiques et a été revu en consultation les 1er, 8, 15 et 29 juillet 2008 pour le suivi de l'intervention chirurgicale ; qu'il a consulté le 12 juillet 2008 son médecin traitant pour des douleurs lombaires ; qu'il a été à nouveau hospitalisé le 2 août 2008 dans le service de cardiologie du centre hospitalier de Châteauroux pour des problèmes d'arythmie cardiaque ; qu'il s'est alors plaint de douleurs lombaires et a présenté le 6 août 2008 une paraplégie subite des membres inférieurs ; que la demande d'avis neurologique adressée au CHRU de Tours après la réalisation d'un examen par IRM a révélé une déformation des corps vertébraux et une compression médullaire ; que M. D...a été transféré le 8 août 2008 au service de médecine interne et de maladies infectieuses du CHRU de Tours où une infection des disques intervertébraux, ou spondylodiscite, des vertèbres dorsales D1, D2, D6, D7 et D8 avec épidurite antérieure et postérieure et compression médullaire ont été diagnostiquées ; qu'en raison de l'étendue des lésions et du délai écoulé, aucun traitement chirurgical n'a été mis en oeuvre, seule une antibiothérapie a été administrée pendant six semaines ; qu'après sa sortie de l'hôpital le 17 septembre 2008, M. D... a été admis en centre de rééducation fonctionnelle où il est resté jusqu'au 31 juillet 2009 ; qu'il reste atteint d'une paraplégie complète séquellaire des membres inférieurs et de troubles sphinctériens ;
2. Considérant M. D..., son épouse et leur fille ont saisi le 1er décembre 2008, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de la Région Centre, qui a ordonné une mission d'expertise confiée aux professeurs Treves et Weinbreck qui ont rendu leur rapport le 8 juin 2009 ; que, par un avis du 1er juillet 2009, la CRCI a estimé que la responsabilité du médecin rhumatologue ayant pratiqué les infiltrations à l'origine de l'infection, était engagée à concurrence de 40% des dommages subis par M. D... et que la prise en charge de M. D... par le CHRU de Tours avait contribué à hauteur de 60 % à la réalisation du préjudice ; que l'assureur du médecin rhumatologue a présenté une offre d'indemnisation qui a été acceptée par les consortsD... ; que, par ailleurs, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), assureur du CHRU de Tours, ayant refusé de proposer une offre d'indemnisation, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) substitué à cet assureur, a présenté le 1er avril 2010 une offre d'indemnisation qui a été refusée par les consortsD... ; que M. D..., son épouse et leur fille ont présenté le 17 janvier 2011 une demande d'indemnisation au CHRU de Tours, qui a été implicitement rejetée ; qu'ils ont alors saisi le tribunal administratif d'Orléans afin d'obtenir la condamnation du CHRU de Tours à indemniser leurs préjudices ; que par un jugement du 12 avril 2012, le tribunal a ordonné, avant dire droit, une expertise afin de déterminer si le comportement du CHRU de Tours dans la prise en charge de M. D...avait été fautif ainsi que l'ampleur des préjudices subis ; que l'expert désigné par le tribunal, le Docteur Arsac, a remis son rapport le 31 juillet 2013 ; que M.D..., son épouse et leur fille relèvent appel du jugement du 27 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande dirigée contre le CHRU de Tours ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre réitère en appel ses conclusions tendant à la condamnation du CHRU de Tours à lui rembourser le montant des débours exposés pour le compte de son assuré social ;
Sur la responsabilité du CHRU de Tours :
3. Considérant que les consorts D...recherchent la responsabilité du CHRU de Tours du fait du retard à diagnostiquer la spondylodiscite, qui n'a été révélée que le 8 août 2008, ainsi que du retard à la prise en charge de M. D...après la survenance brutale, le 6 août 2008, d'une paralysie des membres inférieurs ce qui a conduit aux séquelles dont il reste atteint ;
En ce qui concerne le retard de diagnostic :
4. Considérant que contrairement à ce que soutient M.D..., aucun des éléments du dossier, et notamment les indications du dossier infirmier du centre hospitalier de Châteauroux, ne permet de vérifier qu'il aurait fait part, dès le 31 mai 2008, de douleurs lombaires basses ; que si M. D...a ensuite évoqué de telles douleurs le 12 juillet 2008 auprès de son médecin traitant, il résulte de l'instruction, et notamment des termes du rapport du docteur Arsac, expert désigné par le tribunal, qui a pris connaissance de l'entier dossier médical de l'intéressé, d'une part, que les documents relatifs à son suivi postopératoire par le service de chirurgie thoracique du CHRU de Tours en juillet 2008, ne font pas état de ce que M. D...se serait plaint de ces manifestations douloureuses, et, d'autre part, qu'aucun élément ne permet d'établir une augmentation du traitement antalgique durant cette période en lien avec une majoration des douleurs ; que les mentions dans le dossier infirmier du centre hospitalier de Châteauroux à la date du 3 août 2008 de douleurs lombaires importantes lors de l'hospitalisation de M.D..., si elles rendent probables l'existence de ces douleurs antérieurement à cette date, ne permettent pas davantage d'établir que le CHRU de Tours en ait eu connaissance antérieurement, en juin ou en juillet ; que, par ailleurs, si M. D... a produit, postérieurement au dépôt du rapport d'expertise un avis médical daté du 20 août 2013 selon lequel les signes d'une spondylodiscite étaient visibles sur les clichés des scanners réalisés les 10 et 16 juin 2008, cet avis, qui a été établi non contradictoirement et avec la connaissance de l'évolution postérieure de la pathologie, n'est pas susceptible de remettre en cause celui exprimé par le médecin expert qui a pris l'avis d'un sapiteur spécialisé en neurochirurgie et a relevé que les clichés et scanners du thorax réalisés en juin 2008 ne permettaient pas d'analyser le rachis dorsal ; qu'au demeurant, lors de la consultation de M. D... du 12 juillet 2008 auprès de son médecin traitant, ce dernier a noté que la radio du rachis consultée était normale ; qu'il résulte également de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la localisation des douleurs thoraciques dues à 1'infection dont était atteint le requérant n'est pas différente de celle des douleurs vertébrales dorsales et que le traitement antalgique administré à M. D...à la suite de l'intervention chirurgicale du 4 juin 2008 afin de soulager ses douleurs post-opératoires a pu masquer des atteintes vertébrales qui n'étaient alors pas encore visibles ; que, dans ces conditions, eu égard à la symptomatologie douloureuse trompeuse, masquée par le traitement antalgique, et en l'absence d'élément permettant d'établir que les manifestations de l'infection vertébrale étaient présentes en juin ou en juillet 2008 et pouvaient justifier dès ce moment des examens complémentaires, aucune faute tenant dans un quelconque retard à diagnostiquer l'infection osseuse subie par M.D... ne saurait être retenue à l'encontre du CHRU de Tours ;
En ce qui concerne le retard de prise en charge de M.D... :
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que lors de son admission le 3 août 2008 dans le service de cardiologie du centre hospitalier de Châteauroux, M. D... a mentionné des douleurs lombaires intenses et qu'il a présenté le 6 août 2008 une paralysie brutale des membres inférieurs ; qu'un examen par IRM, pratiqué en urgence, a révélé une déformation des corps vertébraux de vertèbres dorsales D1, D2, D6, D7 et D8 ainsi qu'une compression médullaire ; qu'un avis neurochirurgical a été demandé au CHRU de Tours qui a indiqué la nécessité d'une ponction sous scanner ; que le centre hospitalier de Châteauroux ne disposant pas du plateau technique pour réaliser cet examen, M. D...a été transféré le 8 août 2008 au CHRU de Tours où la relecture immédiate de l'examen par IRM a permis de diagnostiquer une spondylodiscite et une compression médullaire ; que, toutefois, le neurochirurgien contacté en urgence a estimé que devant l'étendue des lésions et compte tenu du délai écoulé, aucun traitement chirurgical ne pouvait être retenu ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes du rapport d'expertise que l'existence d'une compression médullaire aigue, d'origine infectieuse ou non, est une urgence qui nécessitait une prise en charge dans une unité spécialisée de neurochirurgie pour poser un diagnostic et envisager une éventuelle intervention chirurgicale de décompression en urgence ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, que le centre hospitalier de Châteauroux aurait sollicité immédiatement le transfert de M. D... vers le CHRU de Tours qui l'aurait refusé ; que, dans ces conditions, le retard du transfert de M. D... vers le CHRU de Tours invoqué par les requérants ne saurait être imputé à cet établissement ; qu'aucune faute de nature à engager la responsabilité du CHRU de Tours ne peut ainsi être retenue à cet égard ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...et leur fille Mme D...et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs conclusions ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par les consorts D...et par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M et Mme D...et de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Mme A...D...et à Mme F...D..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre et au centre hospitalier régional universitaire de Tours.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- Mme Specht, premier conseiller,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mars 2016.
Le rapporteur,
F. SPECHTLe président,
O. COIFFET
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT03309