Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2015, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 novembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du 29 avril 2014 préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation car il contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils lors des visites hebdomadaires qu'il lui rend ; il a maintenu des liens affectifs avec son fils y compris pendant sa détention ; par une ordonnance du 9 février 2015, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes a fixé un droit de visite de son fils deux fois par mois à la maison d'arrêt de Nantes ;
- les déclarations de sa compagne, mère de l'enfant, relatives aux violences subies ou à leur mésentente sont mensongères et contredites par les pièces produites ;
- en sa qualité de père d'un enfant français, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît pour les mêmes motifs l'article 3-1 de la Convention des droits de l'enfant relatif à l'intérêt supérieur des enfants ainsi que les stipulations de l'article 9 de cette convention qui prévoient que l'enfant ne peut être séparé de ses parents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête et s'en rapporte aux moyens de défense soulevés en première instance.
Par ordonnance du 29 mai 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2015 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Maître F...a été désignée pour le représenter par une décision du 18 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'Accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Specht, rapporteur,
- et les observations de Me C..., représentant M.B....
Vu les pièces déposées à l'audience ;
1. Considérant que M. B..., ressortissant tunisien né en 1989 a déclaré être entré irrégulièrement en France en mars 2011 ; qu'il a fait l'objet le 22 avril 2011 d'un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il a sollicité le 12 mars 2013 auprès du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français né le 7 juillet 2013 ; que par un arrêté du 29 avril 2014, le préfet de ce département a refusé la délivrance du titre demandé, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné d'office ; que M. B... relève appel du jugement du 5 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...). Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Sans préjudice des dispositions du b) et du d) de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (...) c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (...) " ;
3. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. B... est entré et s'est maintenu irrégulièrement en France ; que, par suite, il ne remplit pas la condition de régularité du séjour lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du c de l'article 10 de l'accord franco-tunisien en qualité de père d'un enfant français ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence présente une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d' un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant./ Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur." ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté du 29 avril 2014, M. B..., qui ne vit pas avec Mme E..., mère de leur fils né le 7 juillet 2013, n'établit pas qu'il contribuait à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance ; qu'il ne versait aucune pension alimentaire ; que s'il affirme néanmoins contribuer à cet entretien en indiquant qu'il rencontrait régulièrement son fils toutes les semaines dans un centre maternel de la Croix-Rouge et lui apportait à cette occasion de la nourriture ou des cadeaux, il ne l'établit pas ; que la production de deux attestations du centre maternel, datées du 7 mai 2014 et du 28 mai 2014, postérieurement à l'arrêté contesté, mentionnant des visites régulières depuis avril 2014 est à cet égard insuffisante ; que les photographies produites en appel ne permettent pas davantage d'établir sa participation à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis sa naissance ; que s'il affirme également que la mère de l'enfant fait obstacle au développement des liens avec son fils, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment d'une enquête réalisée en décembre 2013 par les services de la police aux frontières de la Loire-Atlantique, que la mère de l'enfant a fait état de pressions et de violences de l'intéressé à son égard notamment pour obtenir un mariage et a précisé que depuis la naissance de l'enfant, M. B... ne subvenait pas aux besoins de leur fils ; que la circonstance, postérieure à l'arrêté contesté, que M. B...a obtenu, par une ordonnance du 9 février 2015 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes, la dispense de contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils en raison de son impécuniosité et un droit de visite tous les quinze jours, demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté qui s'apprécie à la date de son édiction ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas, pour les mêmes motifs, davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté de la situation de M.B... ;
6. Considérant, enfin et pour le surplus, que M. B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas été prise en méconnaissance des disposition du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et de ce que les stipulations de l'article 9-1 de cette convention ne peuvent être utilement invoquées ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- Mme Specht, premier conseiller,
- Mme Gélard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 24 mars 2016.
Le rapporteur,
F. SPECHTLe président,
O. COIFFET
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 15NT00950