Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2015, M. C... F..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 novembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du 28 avril 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté vise un arrêté de délégation de signature du 9 avril 2014 ; or le préfet d'Ille-et-Vilaine a produit devant le tribunal administratif un arrêté portant délégation de signature daté du 20 décembre 2013 qui ne permet pas d'établir que le signataire de l'arrêté disposait d'une délégation de signature régulière ;
La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine le 23 juin 2015 qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. C... F...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance Me E... a été désigné pour le représenter par une décision du 30 mars 2015.
Vu la procédure suivante dans l'instance 15NT01511 :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...épouse F...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 28 avril 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée d'office.
Par un jugement n° 1403831, 14038366 du 24 novembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2015, Mme A...B...épouseF..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 novembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du 28 avril 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle présente le même moyen que dans l'instance 15NT01510.
La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine le 23 juin 2015 qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A...B...épouse F...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance Me E... a été désigné pour la représenter par une décision du 30 mars 2015.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Specht, rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes susvisée n° 15NT01510 présentée par M. F... et n° 15NT01511 présentée par Mme A... B...épouse F...concernent des arrêtés du 28 avril 2014 ayant le même objet ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;
2. Considérant que M. et MmeF..., de nationalité russe, sont entrés irrégulièrement en France le 3 février 2012 ; qu'ils ont déposé des demandes d'admission au séjour au titre de l'asile le 29 février 2012, qui ont été rejetées par deux décisions du 9 juillet 2013 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que ces décisions ont été confirmées par deux arrêts du 4 février 2014 de la Cour nationale du droit d'asile ; que par les arrêtés contestés du 28 avril 2014, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté leurs demandes de délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Russie ; que M. et Mme F...relèvent appel du jugement du 24 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
3. Considérant que les requérants présentent un unique moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés contestés ; que par un arrêté n° 2014-15753 du 9 avril 2014, publié au recueil des actes administratif de la préfecture d'Ille-et-Vilaine n° 226 du 9 avril 2014, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné à M. Fleutiaux, secrétaire général de la préfecture délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés auraient été signés par une autorité incompétente manque en fait ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme F...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F..., à Mme A... B...épouse F...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- Mme Specht, premier conseiller,
- Mme Gélard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 24 mars 2016.
Le rapporteur,
F. SPECHTLe président,
O. COIFFET
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01510 15NT01511