Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2015, M. B...C..., représenté par Me Le Tallec, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2014 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous quinze jours et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur de droit ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant son pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2016, le préfet du Morbihan indique que M. C... a obtenu le statut de réfugié par une décision du 24 novembre 2015 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que, par suite, sa requête est devenue sans objet.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B... C..., ressortissant congolais, relève appel du jugement du 6 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2014 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;
2. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, M. C... a sollicité et obtenu, par une décision du 24 novembre 2015 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la qualité de réfugié ; que dans l'attente de la réalisation du titre de séjour de M. C..., qui a changé d'adresse, le préfet de l'Indre lui a délivré un récépissé valable du 22 février au 21 mai 2016 ; que l'octroi du statut de réfugié et la délivrance de ce document ont pour effet de rendre sans objet la requête de M. C... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Tallec, avocat de M. C..., en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2014 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- Mme Specht, premier conseiller,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mars 2016
Le rapporteur,
V. GélardLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01945