Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 décembre 2014, 30 juillet 2015 et 14 janvier 2016, M. et Mme A...D..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 octobre 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard au titre de l'année 2006 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- M. D...remplit les conditions prévues par l'instruction BOI 5-C-1-07 du 22 janvier 2007 lui permettant de bénéficier du dispositif d'exonération prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts ;
- il était le gérant et l'unique associé de l'Eurl DGT Services dont les titres ont été cédés en 2006, et il assurait la direction de cette société ainsi que de l'ensemble des filiales, et notamment de la Sarl DGT Logistics dont l'activité de transport est connexe à celle de l'Eurl DGT Services et des autres filiales du groupe à l'étranger ;
- il n'a pas perçu de rémunération pour les fonctions de direction exercées dans la société DGT Services mais a exercé une fonction de direction dans la filiale DGT Logistics, ainsi que l'a relevé le tribunal dans le jugement contesté ; la rémunération ainsi perçue a été versée au titre de l'ensemble de ses fonctions dans cette société, lesquelles comprenaient également des fonctions au titre de son mandat social de gérant ; il était ainsi rémunéré par cette filiale au titre de ses fonctions de direction de cette société au sens de l'article 885 O bis ; la condition de rémunération des fonctions de direction est remplie également pour l'application des paragraphes 128 et 129 de l'instruction BOI 5-C-1-07 du 22 janvier 2007 ;
- la condition requise par cette instruction relative à l'exercice d'une activité continue par le cédant est également satisfaite ;
- il était le seul dirigeant de la société DGT Logistics contrairement à ce que soutient l'administration fiscale et a assuré à la fois les fonctions de directeur et de mandataire social ;
- la connexité de l'activité de l'Eurl DGT Services avec les activités de la Sarl DGT Logistics est établie dès lors que l'Eurl DGT Services a dû gérer deux procédures contentieuses engagées par des clients de la Sarl DGT Logistics ; contrairement à ce que fait valoir l'administration, le critère de connexité mentionné dans le paragraphe 129 de l'instruction du 22 janvier 2007 ne fait pas référence à l'intégration des activités dans une même chaîne de production à la consommation ; par ailleurs la définition d'une holding animatrice donnée désormais par l'article 885-0 V bis V du code général des impôts est celle d'une société qui participe activement à la conduite de la politique du groupe et aux contrôle des filiales, ce qui était le cas de l'Eurl DGT Services ; cette société exerçait donc en qualité d'holding animatrice une activité connexe et complémentaire au sens de la doctrine administrative invoquée par l'administration ;
- les rémunérations perçues, dans lesquelles doivent être incluses celles versées au titre de la fonction de directeur commercial et administratif de la Sarl DGT Logistics représentent plus de la moitié des revenus perçus y compris en 2002 ; les revenus perçus à l'étranger au titre de cette année n'ont pas été soumis à l'impôt sur le revenu et n'entrent pas dans le calcul de la rémunération perçue au titre des fonctions de direction au sens de l'article 885 O bis du code général des impôts ;
- contrairement à ce que fait valoir l'administration, il est fondé à se prévaloir de l'instruction BOI 5-C-1-07 du 22 janvier 2007, publiée avant l'expiration du délai pour souscrire la déclaration de revenus de l'année 2006 ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mai 2015, 19 octobre 2015 et 22 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'autorité de la chose jugée par le jugement du 6 octobre 2011 du tribunal administratif de Rennes qui s'est prononcé sur le bien-fondé de l'imposition supplémentaire en litige, fait obstacle à ce que M. et Mme D...présentent à nouveau des moyens relatifs au bien-fondé de la même imposition ;
- sur le fond, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 décembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2016 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 15 janvier 2016, la clôture de l'instruction a été reportée au 5 février 2016 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Specht,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
1. Considérant qu'en 1986, M. D... a créé l'Eurl DGT Services au capital de 50 000 euros, donc il était l'unique associé ; que cette société, soumise à l'impôt sur les sociétés avait pour objet social l'administration et la gestion de diverses autres sociétés, créées par M. D... et d'autres associés, et dont l'Eurl DGT Services détenait des parts, en qualité de société holding de groupe ; que le 29 septembre 2006, M. D...a cédé la totalité des parts de l'Eurl DGT Services à la Sarl Deugro services pour un montant de 2 300 000 euros ; que les époux D... ont souscrit en 2007 leur déclaration d'ensemble de leurs revenus sur laquelle ils ont mentionné la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession de parts assortie d'un abattement de 100% en application des dispositions de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, qui prévoient un dispositif transitoire d'exonération des plus-values réalisées par les dirigeants à l'occasion de la cession de leurs droits dans la société en cas de départ à la retraite ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, l'administration fiscale a remis en cause, par une proposition de rectification du 7 avril 2008, l'exonération dont les contribuables avaient entendu bénéficier, et a maintenu le redressement en réponse à un recours hiérarchique ; qu'il en est résulté des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assorties des intérêts de retard qui ont été contestées par les époux D...d'abord auprès de l'administration fiscale qui a rejeté leur réclamation puis auprès du tribunal administratif de Rennes qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu par un jugement du 6 octobre 2011 devenu définitif ; que les époux D...ont acquitté les suppléments d'imposition mis à leur charge et ont présenté le 28 décembre 2011 une nouvelle réclamation contentieuse à l'administration fiscale afin d'obtenir le dégrèvement de l'imposition contestée ; qu'ils relèvent appel du jugement du 15 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
2. Considérant que par le jugement du 6 octobre 2011, devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a statué sur la demande par laquelle M. et Mme D...contestaient, par des moyens relatifs au bien-fondé de l'imposition, le supplément d'impôt sur le revenu et les intérêts de retard mis à leur charge au titre de l'année 2006, du fait de la remise en cause de l'abattement opéré sur la plus value de cession des titres de l'Eurl DGT Services et a rejeté leur demande ; que les époux D..., après le versement des compléments d'impôt et des intérêts de retard, ont présenté une nouvelle réclamation à l'administration fiscale tendant au dégrèvement des mêmes suppléments d'imposition, fondée sur un nouveau et unique moyen tiré de l'incompétence territoriale du vérificateur ; que par le jugement attaqué du 15 octobre 2014, le tribunal administratif, saisi de ce seul moyen, a confirmé la régularité de la procédure d'imposition et a rejeté leur demande ; que M. et Mme D...relèvent appel de ce jugement et, sans reprendre le moyen soulevé devant le tribunal, fondent désormais leur argumentation sur des moyens relatifs seulement au bien-fondé des suppléments d'imposition mis à leur charge ; que la requête dont la cour est ainsi saisie, par les mêmes contribuables, concerne les mêmes impositions et est assortie de moyens qui se rattachent à la même cause juridique que celle examinée dans le litige ayant fait l'objet du jugement définitif du 6 octobre 2011 ; que, dès lors, et ainsi que le soutient le ministre des finances et des comptes publics, l'autorité qui s'attache à la chose jugée par ce jugement, par suite de la triple identité de parties, d'objet et de cause entre le litige présenté à la cour et celui tranché par ce jugement, fait obstacle à ce que les conclusions présentées en appel par les époux D...soient accueillies ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... D...et au ministre des finances et des comptes publics
Délibéré après l'audience du 3 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- Mme Specht, premier conseiller,
- Mme Gélard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 24 mars 2016.
Le rapporteur,
F. SPECHTLe président,
O. COIFFET
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT03195