Procédure devant la cour :
I) Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 décembre 2015 et 13 avril 2017 sous le n°15NT03716 la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 octobre 2015 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ;
2°) de porter à 21 071,96 euros la somme que le centre hospitalier du Mans et la société hospitalière d'assurances mutuelles ont été condamnés à lui verser, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2011 ;
3°) de porter à 1 055 euros le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion qui a été mise à la charge du centre hospitalier universitaire du Mans et de la société hospitalière d'assurances mutuelles, et de mettre à la charge de ces derniers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité du centre hospitalier du Mans du fait d'une maladresse fautive commise lors de l'intervention subie le 15 avril 2008 par Mme C...et en ce qu'il a évalué à 95% la perte de chance de cette dernière d'éviter les séquelles dont elle reste atteinte ;
- les indemnités octroyées par le tribunal administratif doivent être réévaluées ; s'agissant des indemnités journalières, doivent être retenus 182 jours pour la seule période du 18 mai 2008 au 30 octobre 2008, soit 3 516,24 euros ; s'agissant des frais d'hospitalisation, celle-ci n'a été rendue nécessaire pour la période du 17 au 28 avril 2008 qu'en raison des complications présentées par Mme C...du fait de la maladresse chirurgicale fautive ; les frais engagés s'élèvent à la somme de 11 943,25 euros ; s'agissant des frais médicaux, leur remboursement pour la période du 16 mai 2008 au 23 octobre 2008 s'élève à 1017,56 euros ; enfin, s'agissant de la pension d'invalidité, le médecin conseil estime que, même si le passage de la catégorie 1 à la catégorie 2 est en lien avec un événement extérieur, son attribution est imputable pour un quart à la faute médicale, de sorte qu'un quart des arrérages échus du 1er juillet 2009 au 1er janvier 2015, soit 5 703,96 euros, doit lui être remboursé ; le montant de sa créance actualisée s'élève ainsi à 22 181,01 euros, soit 21 071,96 euros compte tenu du pourcentage de perte de chance retenu ;
- la valeur probante de l'attestation établie par le médecin conseil qui certifie que les prestations qui y sont mentionnées sont en lien direct et certain avec la faute médicale commise lors de l'intervention subie le 15 avril 2008 par Mme C...ne saurait être remise en cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2016 le centre hospitalier du Mans et la Sham, représentés par MeF..., conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 14 juillet 2016 l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), représenté par Me D..., demande à la cour, par la voie de l'appel incident :
1°) de réformer le jugement du 21 octobre 2015 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a limité la responsabilité du centre hospitalier du Mans à hauteur de 95% ;
2°) de condamner le centre hospitalier du Mans et son assureur, la Sham, à lui verser la somme totale de 17 660,51 euros au titre des indemnités transactionnelles versées à MmeC..., somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2011, outre la capitalisation des intérêts échus et de majorer cette condamnation principale de 15 %, soit la somme totale de 20 309,58 euros, au titre de la majoration prévue à l'alinéa 5 de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans et de la Sham la somme de 1 050 euros au titre des dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas retenu l'entière responsabilité du centre hospitalier du Mans mais l'a limitée à 95 %.
II) Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 décembre 2015, 12 février 2016 et 16 décembre 2016 sous le n°15NT03793 le centre hospitalier du Mans et son assureur la société hospitalière d'assurances mutuelles, représentés par Me F..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 octobre 2015 ;
2°) de rejeter les demandes de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la section du nerf récurrent ne résulte pas d'une maladresse fautive ; l'intervention litigieuse relevait d'une chirurgie à risque car même en l'absence de faute ou de maladresse, le risque de lésion du nerf récurrent est inhérent à l'acte opératoire ; si l'expert a estimé que la lésion du nerf devait être regardée comme une faute médicale, il a néanmoins précisé que les caractéristiques particulières de la patiente l'exposaient à la survenue d'une telle complication ; la lésion du nerf récurrent dont a été victime Mme C...constitue un accident médical non fautif ;
- c'est à tort que le tribunal a jugé que la perte de chance pour Mme C...d'échapper aux séquelles dont elle demeure atteinte était de 95% ; en admettant même qu'une faute puisse être retenue, cette faute n'est à l'origine que d'une perte de chance et le taux de perte de chance retenu par le tribunal est excessif ;
- l'application de la majoration de 15% prévue à l'article 1142-15 du code de la santé publique n'est pas justifiée en l'espèce ;
- les débours avancés par la Cpam de la Sarthe ne sont pas justifiés.
Par des mémoires enregistrés les 3 novembre 2016 et 13 avril 2017 la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête présentée par le centre hospitalier du Mans et par la Sham ;
2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 octobre 2015 et de porter à la somme de 22 191,01 euros le montant correspondant à sa créance sur le centre hospitalier ;
3°) de condamner, compte tenu du taux de perte de chance retenu, solidairement le centre hospitalier du Mans et la société hospitalière d'assurances mutuelles à lui verser la somme de 21 071,96 euros assortie des intérêts à compter du 5 septembre 2011 ;
4°) de porter à 1 055 euros la somme que le centre hospitalier du Mans a été condamné à lui verser au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire du Mans et de la société hospitalière d'assurances mutuelles la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le centre hospitalier du Mans et la Sham ne sont pas fondés et reprend les arguments développés dans l'instance 15NT03716.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2016 l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du 21 octobre 2015 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a limité la responsabilité du centre hospitalier du Mans à hauteur de 95% ;
3°) de condamner le centre hospitalier du Mans et son assureur, la Sham, à lui verser la somme totale de 17 660,51 euros au titre des indemnités transactionnelles versées à MmeC..., somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2011, outre la capitalisation des intérêts échus et de majorer cette condamnation principale de 15 %, soit la somme totale de 20 309,58 euros, en application de l'alinéa 5 de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans et de la Sham la somme de 1 050 euros au titre des dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le centre hospitalier du Mans et la Sham ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
1. Considérant que les requêtes n°15NT03716 et n°15NT03793, présentées respectivement par la caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) de la Loire Atlantique et par le centre hospitalier du Mans, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y sera statué par un seul arrêt ;
2. Considérant que MmeC..., née en 1953, a souffert à partir de 2005 d'une hyperthyroïdie qui, après un traitement sans résultat, a fait l'objet d'une indication de thyroïdectomie totale ; que l'intervention chirurgicale a été pratiquée le 15 avril 2008 ; qu'à la suite de l'opération, la patiente a présenté une paralysie partielle consécutive à la section du nerf récurrent droit ; qu'elle a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) des Pays de Loire en août 2008 ; qu'à la suite du rapport déposé le 6 juillet 2009 par le DrA..., otho-rhino-laryngologue missionné comme expert, la CRCI a, par un avis du 21 octobre 2009, retenu la responsabilité pour faute du centre hospitalier du Mans ; que, la société hospitalière d'assurances mutuelles (Sham), assureur du centre hospitalier, n'ayant fait parvenir aucune offre d'indemnisation à l'intéressée, cette dernière a demandé à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) de se substituer à l'assureur défaillant en application des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; que l'Oniam a, en conséquence, versé à Mme C... à titre d'indemnité transactionnelle les sommes successives de 5 870 et 11 790 euros ; que, par un courrier du 18 novembre 2010, l'Oniam a fait parvenir à la Sham une offre de régularisation amiable du dossier de MmeC..., qui a été rejetée le 17 janvier 2011 ; que, par une réclamation préalable indemnitaire du 7 avril 2011, reçue le 14 avril suivant, l'Oniam, agissant à titre subrogatoire, a demandé au centre hospitalier du Mans l'indemnisation de la somme de 17 660,51 euros, majorée de 15 % et de la somme de 1 050 euros au titre des frais de l'expertise diligentée devant la CRCI ; que la caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) de la Sarthe a, quant à elle, demandé la condamnation du centre hospitalier du Mans et de son assureur à la rembourser des débours exposés pour son assurée Mme C...; que, par un jugement du 21 octobre 2015, le tribunal administratif de Nantes a condamné solidairement le centre hospitalier du Mans et la société hospitalière d'assurances mutuelles à verser, d'une part, à l'Oniam la somme de 16 846,76 euros, augmentée des intérêts à compter du 14 avril 2011 et de la capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 2 527,01 euros,au titre de la majoration prévue au 5ème alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et, d'autre part, à la Cpam de la Sarthe la somme de 9 595,02 euros, majorée des intérêts à compter du 2 septembre 2011, ainsi que la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que, par la requête n°15NT03716, la Cpam de la Sarthe demande la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande et sollicite désormais le remboursement d'une somme totale de 21 071,96 euros, assortie des intérêts à compter du 5 septembre 2011 ; que, par la requête n°15NT03793, le centre hospitalier du Mans sollicite l'annulation de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, l'Oniam et la Cpam de la Sarthe concluent à la réformation du même jugement ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier du Mans :
3. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise remis le 6 juillet 2009 par le docteurA..., expert désigné par la commission d'indemnisation, qu'au cours de la thyroïdectomie totale pratiquée sur MmeC..., le nerf récurrent droit a été pris dans un clip et sectionné avec une des branches de l'artère thyroïdienne inférieure, sans réparation possible ; que si l'expert a souligné la difficulté de l'intervention chirurgicale du fait tant de la taille importante du lobe droit, gênant le repérage du nerf récurrent, que du caractère hémorragique de l'opération, il a néanmoins très clairement indiqué que " la section de ce nerf, était en rapport avec une maladresse chirurgicale correspondant à un accident médical fautif " ; que c'est, par suite, par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que les premiers juges ont estimé que la responsabilité pour faute du centre hospitalier du Mans était engagée ;
Sur le préjudice indemnisable :
En ce qui concerne les droits de l'Oniam :
5. Considérant qu'il incombe au juge retenant l'existence d'une faute du service public hospitalier lors de la prise en charge d'un patient de déterminer quelles en ont été les conséquences ; que s'il n'est pas certain qu'en l'absence de faute le dommage ne serait pas advenu, le préjudice qui résulte directement de la faute commise par l'établissement et doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte d'une chance de l'éviter ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, lequel a rappelé les conditions particulières dans lesquelles la section du nerf récurrent droit est intervenue ainsi que le caractère habituel, et ainsi parfaitement connu, souligné expressément dans son compte rendu opératoire par le docteur Girard, du caractère hémorragique de l'opération dans le cas d'un goitre de Basedow, que la section de ce nerf a été causée par une maladresse chirurgicale fautive ; qu'il est constant que le dommage qui en a résulté pour Mme C... et que l'Oniam a indemnisé est exclusivement et directement lié à cette faute et ne serait pas survenu en son absence ; que c'est, par suite, à tort que les premiers juges ont dans les circonstances de l'espèce retenu un taux de perte de chance, qu'ils ont fixé à 95%, pour Mme C... d'éviter les séquelles survenues ; que le jugement attaqué, qui a mis à la charge du centre hospitalier du Mans la réparation de 95 % seulement du préjudice indemnisable, doit, ainsi que le fait valoir l'Oniam, en conséquence être réformé ;
En ce qui concerne les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe :
7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme C...a, à la suite de l'intervention qu'elle a subie et des complications survenues, été en arrêt de travail du 15 avril au 30 octobre 2008 ; que toutefois une durée habituelle de 21 jours d'incapacité temporaire inhérente à toute thyroïdectomie totale sans complication doit être retranchée du total de la durée des arrêts de travail ; que, dans le dernier état de ses écritures, la Cpam de la Sarthe, à laquelle avait été allouée par les premiers juges la somme totale de 7814,56 euros pour une période courant du 17 avril 2008 au 30 juin 2009, soit 455 jours, indique à la cour ne plus retenir que 182 jours au titre des indemnités journalières versées à son assurée et devant être remboursées soit, pour la seule période du 18 mai au 30 octobre 2008, une somme de 3 516, 24 euros
(19,32 euros x 182) ; qu'il y a lieu, par suite, de ramener à cette somme le montant devant lui être alloué à ce titre et de réformer dans cette mesure le jugement attaqué ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que si la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande devant la cour la condamnation du centre hospitalier du Mans à l'indemniser, à hauteur de 11 943,25 euros, des frais d'hospitalisation engagés pour la période allant du 17 au 28 avril 2008, il ne résulte toutefois pas de l'instruction, et alors que l'expert n'a relevé aucune majoration de la durée d'hospitalisation de Mme C...due aux complications survenues, que cette période d'hospitalisation serait en lien direct avec la lésion du nerf récurrent droit et ainsi avec les conséquences de la faute imputable au centre hospitalier du Mans ;
9. Considérant, en troisième lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe qui avait, devant les premiers juges, sollicité la prise en charge par le centre hospitalier du Mans de la somme de 1 384,57 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques pour la période courant du 28 avril 2008 au 11 mars 2009, entend désormais limiter en appel sa demande de remboursement de ces frais, en relation avec la faute médicale retenue, pour la seule période allant du 16 mai au 23 octobre 2008, soit une somme à retenir de 1 017,56 euros à laquelle doit s'ajouter la somme de 489,60 euros non contestée en appel au titre des frais de massage ; que la Cpam de la Sarthe peut ainsi prétendre à ce qu'une somme totale de 1507,16 euros lui soit allouée au titre des frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que des frais de massage ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué qui a accordé à la Cpam de la Sarthe la somme de 1780,46 euros au titre de ces frais doit être réformé dans cette mesure ;
10. Considérant, en quatrième lieu, que l'organisme social soutient en appel qu'alors même que le passage de Mme C...en invalidité de la catégorie 1 à la catégorie 2 est la conséquence d'un événement extérieur sans lien avec les complications médicales en litige, la pension d'invalidité dont bénéficie son assurée est imputable pour un quart à la faute médicale commise par le centre hospitalier, de sorte que les arrérages échus du 1er juillet 2009 au 1er janvier 2015 s'élevant à 22 815,56 euros, doivent être mis à la charge de l'établissement hospitalier pour un montant de 5 703,96 euros ; que, cependant, et ainsi que l'ont déjà estimé les juges de première instance, la seule attestation non motivée ni circonstanciée établie par le médecin conseil de la caisse et produite à l'appui de la requête ne suffit pas à justifier de l'existence d'un lien direct et certain entre la faute commise par l'établissement hospitalier et la pension d'invalidité versée à Mme C...à compter du 1er juillet 2009 ; qu'en particulier aucun élément d'ordre médical ne vient étayer cette revendication ; qu'il résulte au surplus de l'instruction, et ainsi que l'a relevé l'expert, que le placement en invalidité de catégorie 1 de l'intéressée par la Cotorep est sans lien avec la thyroïdectomie pratiquée au centre hospitalier du Mans mais est due à un accident de la voie publique survenu en 2001 ; que la demande indemnitaire présentée par la Cpam de la Sarthe au titre des arrérages de pension d'invalidité échus du 1er juillet 2009 au 1er janvier 2015 ne peut, par suite, qu'être rejetée ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 10 que le centre hospitalier du Mans et son assureur, la Sham, ne peuvent être condamnés à verser à la Cpam de la Sarthe que la somme de 5 023,40 euros, correspondant à un taux de 100% compte tenu de ce qui a été jugé au point 6, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2011, date d'enregistrement au greffe du tribunal de la demande de la caisse tendant au remboursement de ses débours ; que le jugement attaqué, qui avait retenu une somme totale de 9 595,02 euros, doit dès lors être réformé dans cette mesure ;
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
12. Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de porter à 1 055 euros la somme que le centre hospitalier du Mans a été condamné à verser la Cpam de la Sarthe au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
Sur l'application de la majoration prévue à l'alinéa 5 de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique :
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre (...), l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / (...) / L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. (...) / L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur (...). Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre (...), le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue ; (..). " ;
14. Considérant qu'il est constant que l'assureur du centre hospitalier du Mans, la Sham, a refusé de faire une offre d'indemnisation à Mme C... à la suite de l'avis de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des Pays de Loire du 21 octobre 2009, alors même que le rapport d'expertise du docteur A...déposé devant cette commission était sans équivoque sur la maladresse chirurgicale fautive à l'origine de la section du nerf récurrent droit et des séquelles que conserve MmeC... ; que ce même assureur a refusé la proposition de règlement amiable qui lui a ensuite été adressée par l'Oniam ; que, dans ces conditions, les premiers juges n'ont, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier du Mans, pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant ce dernier et son assureur à verser à l'Oniam, outre la totalité des indemnités versées par ce dernier à MmeC..., une somme égale à 15 % de ces indemnités ;
Sur les dépens de l'instance :
15. Considérant qu'il y a lieu de maintenir à la charge du centre hospitalier du Mans et de son assureur le remboursement à l'Oniam des frais de l'expertise diligentée dans le cadre de la procédure de règlement amiable devant la CRCI pour un montant de 1 050 euros et que l'office justifie avoir supportés ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées au titre des frais non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les somme de 16 846,76 euros et 2 527,01 euros que le centre hospitalier universitaire du Mans et la société hospitalière d'assurances mutuelles ont été condamnés par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nantes à verser à l'Oniam sont portées à 17 733,43 euros et 2 660 euros. La somme 17 733,43 euros sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2011, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 14 avril 2012, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date
Article 2 : La somme de 9 595,02 euros que le centre hospitalier universitaire du Mans et la société hospitalière d'assurances mutuelles ont été condamnés par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe est ramenée à 5 023,40 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2011.
Article 3 : Le jugement n° 1106070 du 21 octobre 2015 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2.
Article 4 : La requête de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, le surplus des conclusions présentées devant la cour par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et le surplus des conclusions de la requête et de l'appel incident du centre hospitalier du Mans sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire du Mans, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2017.
Le rapporteur,
O. CoiffetLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. E...
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03716, 15NT03793