Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2016 Mme A...B..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 février 2016 en tant qu'il n'a pas totalement fait droit à sa demande ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 août 2015 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- eu égard aux risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et sa décision comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 313-14 du même code ;
- le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2016 le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision fixant le pays de destination contenue dans son arrêté du 19 août 2015.
Il fait valoir que :
- les moyens invoqués par Mme B...ne sont pas fondés ;
- c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision fixant le pays de destination vers tout pays où Mme B...établirait être légalement admissible.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., de nationalité azerbaidjanaise, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 2 avril 2013, accompagnée de son époux et de ses trois enfants, pour y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ; que sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de refus du directeur de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 27 mai 2014, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 décembre 2014 ; que, saisi d'une demande de réexamen de sa demande d'asile en procédure prioritaire, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, par une décision du 10 juillet 2015, refusé à nouveau de lui accorder ce statut ; que, par un arrêté du 19 aout 2015, le préfet du Loiret a refusé de délivrer à l'intéressée un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; que Mme B...relève appel du jugement du 9 février 2016 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 aout 2015 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, par la voie de l'appel incident, le préfet du Loiret conclut à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision, contenue dans l'arrêté contesté, qui fixait le pays de destination ;
Sur l'appel principal de MmeB... :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme B... ;
3. Considérant, en deuxième lieu et pour le surplus, que Mme B...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que cet arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée, de ce que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressée peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du même code, enfin de ce que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas de l'intéressée ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de l'absence de base légale de la décision obligeant Mme B...à quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit être écarté ;
Sur l'appel incident du préfet du Loiret :
5. Considérant que l'article 3 de l'arrêté du 19 août 2015 du préfet du Loiret prévoit que Mme B...pourra être reconduite d'office à destination de son pays d'origine, l'Azerbaïdjan ; que l'arrêté pris le même jour à l'encontre de son époux, de nationalité turque, indiquait que l'intéressé serait reconduit d'office dans son propre pays d'origine, à savoir la Turquie ; que ces deux arrêtés, faute de limiter l'éloignement de l'étranger vers les pays où les deux conjoints ainsi que leurs enfants étaient légalement admissibles, avaient pour effet de permettre le renvoi des époux et de leurs enfants dans des pays différents, ce qui aurait nécessairement conduit à séparer, même provisoirement, les membres de la cellule familiale ; qu'ainsi, la décision du 19 août 2015, en tant qu'elle rendait possible l'éloignement de Mme B...vers un pays différent de celui à destination duquel son époux et ses enfants pouvaient être reconduits d'office, portait dans cette mesure au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'ont estimé à juste titre les juges de première instance ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 19 août 2015 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; que le préfet du Loiret n'est, quant à lui, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision fixant le pays à destination duquel Mme B...pourra être reconduite d'office, contenue dans son arrêté du 19 août 2015 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident du préfet du Loiret sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 mai 2017.
Le rapporteur,
F. Lemoine Le président,
I. Perrot Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT01839