- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 120 000 euros au titre des préjudices matériels et moraux qu'il estime avoir subis du fait de la situation de détresse et de précarité due à l'absence de reconnaissance de son état de santé par l'administration.
Par un jugement n° 1301634, 1400215, 1403521 du 2 février 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2016 et 31 janvier 2017, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 février 2016 ;
2°) d'annuler les arrêtés pris par le recteur de l'académie d'Orléans-Tours les 30 octobre et 10 décembre 2012 et les 28 août, 2 octobre et 20 et 24 décembre 2013 et la décision du 12 mars 2014 et d'enjoindre en conséquence au recteur de l'académie d'Orléans-Tours de régulariser la situation de Monsieur D... au regard des traitements versés durant la période litigieuse, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 120 000 euros au titre des préjudices matériels et moraux qu'il estime avoir subi du fait de la situation de détresse et de précarité due à l'absence de reconnaissance de son état de santé par l'administration.
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- en ce qui concerne les périodes de placement à demi-traitement résultant des arrêtés des 30/10/2012 et 10/12/2012, l'administration a commis une erreur de qualification de sa situation car les périodes de congés correspondantes, pendant lesquelles il présentait toujours des symptômes de stress, étant rattachables à son accident de travail de juin 2001, il aurait dû bénéficier des dispositions de l'article 14 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatives aux accidents du travail ;
- en ce qui concerne les arrêtés des 28 août 2013, 2 octobre 2013, 20 décembre 2013 et 24 décembre 2013 : ces décisions, qui le placent en congé sans traitement pour inaptitude temporaire, sont entachées d'erreur de droit, car compte tenu de l'imputabilité de son état de santé à l'accident de travail de juin 2011, il aurait dû se voir appliquer les dispositions de l'article 14 déjà invoqué, et non celles des article 12 puis 17 du même décret ;
- en ce qui concerne le préjudice allégué du fait d'un défaut de reconnaissance de son état de santé par l'administration, c'est à tort que le rectorat a refusé de soumettre son cas à la commission de réforme, dès lors que ni la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ni le décret déjà mentionné du 17 janvier 1986 n'excluent la compétence de la commission de réforme pour l'examen de la situation d'un agent non titulaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2017, la ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de l'enseignement supérieur conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 84-16 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 7 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n°86-442 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M. A...D....
1. Considérant, d'une part, que M. A...D... a été recruté par le ministère de l'éducation nationale en qualité de maître auxiliaire à partir de 1985, puis comme conseiller principal d'éducation à compter de 1995, par contrats à durée déterminée, renouvelés annuellement ; que, le 18 juin 2001, il a été victime d'un malaise, reconnu comme accident de service par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) par décision du 5 avril 2002 ; que son état de santé a été considéré comme consolidé par la caisse primaire d'assurance maladie à la date du 4 novembre 2005, décision qui sera confirmée par un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 21 septembre 2010 ; que par décision du 28 septembre 2007 M. D...a été licencié pour abandon de poste ; que par décision du 6 avril 2009, prise en exécution du jugement du 12 mars 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette mesure de licenciement, le recteur a procédé à la réintégration de l'intéressé et l'a placé en congé de maladie imputable au service du 11 septembre 2007 au 22 janvier 2008 puis, en congé de grave maladie à compter du 23 janvier 2008 et jusqu'au 31 août 2010 ; que le comité médical départemental ayant, dans sa séance du 2 septembre 2010, émis un avis favorable à la réintégration de M.D..., dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, il a été réintégré et rattaché administrativement auprès du rectorat à compter du 1er septembre 2010 et jusqu'au 9 janvier 2011 ; qu'à compter du 9 janvier 2011, il a été rattaché au lycée B. Franklin et y a été affecté sur un poste de conseiller principal d'éducation pour une suppléance de 50 %, par décision du 10 décembre 2010 ; que, par lettre du 4 mai 2011, M. D... a demandé sa réintégration sur un poste à temps complet et, au vu de l'avis favorable émis par le médecin de la caisse primaire d'assurance maladie, a été affecté sur un poste à temps complet au lycée Jacques Monod, à Saint Jean de Braye, pour la période du 1er septembre au 18 novembre 2011 ; qu'à compter du 6 septembre 2011, il a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant et n'a, depuis cette date, pas repris ses fonctions ;
2. Considérant que, dans ce contexte, sont intervenus plusieurs arrêtés plaçant M. D...en congé de maladie ordinaire et notamment les arrêtés des 30 octobre 2012 et 10 décembre 2012, à l'encontre desquels le requérant a formé un recours gracieux auprès du recteur de l'académie d'Orléans-Tours, auquel ce dernier n'a pas répondu, faisant naître une décision implicite de rejet au 11 avril 2013 ; que, par ailleurs, le requérant ayant épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, le 4 juin 2012, le recteur a saisi le comité médical en vue de recueillir son avis sur l'éventuel placement du requérant en congé de grave maladie à compter du 7 septembre 2011 et, dans cette attente, a continué à placer le requérant en congé de maladie ordinaire ; que lors de sa séance du 7 février 2013, le comité médical départemental a émis un avis défavorable au placement de l'intéressé en congé de grave maladie et a considéré qu'il était définitivement inapte à l'exercice des fonctions de maître auxiliaire ; que, par courrier du 14 novembre 2013, M. D... a été informé par le recteur de l'avis rendu par le comité médical départemental et invité à formuler une éventuelle demande de reclassement ; que par lettre du 11 décembre 2013, l'intéressé a fait part au recteur de son souhait d'être reclassé et de rencontrer le médecin de prévention en vue de déterminer le ou les poste(s) qu'il pourrait éventuellement occuper ; que par lettres des 20 décembre 2013 et 12 mars 2014, le recteur a accusé réception de sa demande, lui a communiqué les coordonnées du médecin de prévention afin de lui permettre de prendre rendez-vous et l'a informé de ce que, dans l'attente de son éventuel reclassement, il était maintenu en congé sans traitement pour inaptitude physique temporaire du 31 juillet 2013 au 15 mars 2014 ; que l'intéressé a alors été rendu destinataire d'arrêtés datés des 28 août, 2 octobre et 20 décembre 2013 le maintenant en congé sans traitement pour inaptitude physique temporaire, ainsi que d'un arrêté du 24 décembre 2013 procédant à son rattachement administratif auprès du rectorat de l'académie d'Orléans-Tours à compter du 1er septembre 2013, reçus les 17 et 21 mars 2014 ; qu'il a formé, le 16 mai 2014, un recours gracieux à l'encontre de l'ensemble de ces actes auquel il n'a pas été répondu ; que M. D... relève appel du jugement en date du 2 février 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés du recteur de l'académie d'Orléans-Tours en date des 30 octobre et 10 décembre 2012 le plaçant en congé maladie, ainsi que des arrêtés des 28 août, 2 octobre 20 décembre et 24 décembre 2013 le maintenant en congé sans traitement pour inaptitude physique temporaire et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, en réparation de ses préjudices matériels et moraux, la somme de 120 000 euros ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 12 du décret du 14 mars 1986 susvisé combinées avec celles de l'article 15 du même texte que les commissions de réforme départementales ne sont compétentes qu'à l'égard des fonctionnaires ; que M. D..., n'est dès lors pas fondé, en qualité d'agent contractuel droit public, à soutenir que la commission départementale de réforme aurait dû être saisie de sa situation ;
4. Considérant, en deuxième lieu, s'agissant des arrêtés de placement en congés ordinaires des 30 octobre et 10 décembre 2012, qu'aux termes de l'article 14 du décret du 17 janvier 1986 visé ci-dessus : " L'agent non titulaire en activité bénéficie, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès./ Dans cette situation, nonobstant les dispositions de l'article L. 433-2 du code du livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières sont portées par l'administration au montant du plein traitement : -pendant un mois dès leur entrée en fonctions ; -pendant deux mois après deux ans de services ; -pendant trois mois après trois ans de services./ A l'expiration de la période de rémunération à plein traitement, l'intéressé bénéficie des indemnités journalières prévues dans le code susvisé (...) " ;
5. Considérant que M. D...soutient que l'administration a mal apprécié sa situation en le plaçant en congé de maladie ordinaire du 16 octobre 2012 au 31 janvier 2013 par les arrêtés des 30 octobre et 10 décembre 2012 sur le fondement de l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 puis en congé sans traitement pour inaptitude physique temporaire du 31 juillet 2013 au 15 mars 2014 par les arrêtés des 28 août, 2 octobre et 20 décembre 2013, alors que, ces périodes de congés étaient imputables à son accident de travail du 18 juin 2001, il aurait dû bénéficier, pour ces périodes de congé, des dispositions précitées de l'article 14 du décret du 17 janvier 1986 ;
6. Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions invoquées par M. D... que leur application prend fin à la date, soit de la guérison complète, soit de la consolidation de la blessure, soit du décès de l'intéressé ; qu'en l'espèce l'administration a admis en dernier lieu que l'état de santé de M. D...était consolidé au 22 janvier 2008 ; que M. D...ne pourrait se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article 14 du décret n° 86-83 postérieurement à cette date que s'il était établi que les troubles de santé dont il se prévaut constituent une véritable " rechute " de son accident de travail du 18 juin 2001 et non de simples séquelles, pour lesquelles il bénéficie d'une indemnisation en raison de son incapacité permanente, dont la quotité a été fixée en dernier lieu à 25 % par jugement du 13 octobre 2011 du tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans ; qu'en l'espèce, ni les mentions figurant dans les avis d'arrêt de travail établis les 28 février 2012, 4 décembre 2012 et 31 janvier 2013 par le médecin traitant de M.D..., ni l'avis émis le 26 juin 2015 par le docteur Gaillard, au surplus postérieurement à la période en litige, sur la demande de reclassement de l'intéressé à la demande du comité médical départemental, ne sont de nature à établir qu'il existerait, d'une part, un lien direct et certain entre les troubles et l'accident de service du 18 juin 2001 ou, d'autre part, une aggravation de l'état de santé du requérant depuis la date de consolidation fixée au 22 janvier 2008 ; qu'ainsi les lésions dont se prévaut M.D..., qui ont justifié son placement en congé à plusieurs reprises depuis le 7 septembre 2011, sont en réalité des séquelles de son accident de travail mais ne constituent pas une rechute dont l'existence ouvrirait droit au bénéfice des dispositions de l'article 14 du décret du 17 janvier 1986 ;
7. Considérant, en troisième lieu, s'agissant des arrêtés des 28 août 2013, 2 octobre 2013, 20 décembre 2013 et 24 décembre 2013 plaçant M. D...en congé sans traitement, que les décisions correspondantes ont été prises sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 17 du même texte, lesquelles prévoient : " L'agent non titulaire temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, ou de maternité, de paternité ou d'adoption est placé en congé sans traitement pour une durée maximum d'une année. Cette durée peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera susceptible de reprendre ses fonctions à l'issue de cette période complémentaire " ; que pour les mêmes motifs tenant à l'absence d'imputabilité à l'accident de travail du 18 juin 2001 des séquelles observées postérieurement au 6 septembre 2011, date de sa cessation d'activité, M. D... n'est pas fondé à soutenir que cette règle aurait dû être écartée au bénéfice de l'application des dispositions déjà citées de l'article 14 du décret du 17 janvier 1986 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Considérant que M. D...invoque la situation de précarité et de détresse où il se trouve depuis l'accident de travail survenu le 18 juin 2011, qui serait due à l'absence de reconnaissance de son état de santé par son administration ;
9. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n'est fondé à reprocher au rectorat de l'académie d'Orléans-Tours ni d'avoir omis de soumettre son cas à la commission de réforme, qui n'était pas compétente à son égard, ni d'avoir refusé de reconnaître comme imputables à l'accident du travail survenu en juin 2001 les séquelles dont il a souffert, postérieurement à sa reprise d'activité ; d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt n°15NT03611 rendu ce jour par cette cour que M. D...n'est pas davantage fondé à mettre en cause les carences de l'administration dans les conditions de sa reprise d'activité intervenue en 2011 ; qu'à défaut pour le requérant d'établir une faute de l'administration en relation avec les préjudices dont il se plaint, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. D...demande le versement au profit de son conseil ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D... et à la ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de l'enseignement supérieur.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mai 2017.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 16NT02009