Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2016, M.C..., représenté par Me A...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes du 17 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2016 ordonnant son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée n'étant pas datée, la compétence de son auteur ne peut être tenue pour établie, alors notamment qu'il n'est pas certain que la mesure ait été prise postérieurement à l'arrêté de délégation du préfet du 31 mai 2016 ;
- la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation et de contradiction des motifs ;
- elle est également entachée d'erreur de droit et de méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français dont elle procède fait l'objet d'un recours contentieux pendant ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de pointage deux fois par semaine près des services de la police de l'air et des frontières à Rennes, n'est pas motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Une mise en demeure a été adressée le 5 septembre 2016 au préfet d'Ille-et-Vilaine, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Loirat a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant ghanéen né en 1976, est entré irrégulièrement en France le 4 janvier 2008 ; qu'après le rejet définitif de sa demande d'asile en 2010 et de plusieurs autres demandes de titre de séjour fondées, notamment, sur son état de santé, il a déposé le 13 avril 2015 une nouvelle demande de régularisation sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 23 octobre 2015, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté cette demande, et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreint à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières ; qu'après le rejet, par un jugement du 9 mars 2016 du tribunal administratif de Rennes, de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par arrêté du 14 juin 2016, décidé de l'assigner à résidence dans la ville de Rennes pour une durée de quarante cinq jours, avec obligation de présentation deux fois par semaine, les mardis et jeudis à la police aux frontières à Rennes et interdiction de sortir de la commune de Rennes sans autorisation ; que M. C...relève appel du jugement du 17 juin 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 14 juin 2016 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que les moyens relatifs aux conséquence de l'absence de date figurant sur l'arrêté contesté, à la compétence de son signataire et à la motivation de la décision contestée doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ; qu'en outre, la motivation de l'arrêté ne comporte pas de contradictions, contrairement à ce qu'allègue M.C... ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 . " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ;
4. Considérant que l'assignation à résidence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L. 551-1 du même code, dès lors qu'une mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à celle-ci ; qu'il est constant qu'à la date à laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris l'arrêté contesté d'assignation à résidence, le tribunal administratif de Rennes avait rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement assortissant le refus de séjour opposé le 23 octobre 2015 et que ce jugement a depuis lors été confirmé par un arrêt rendu le 9 décembre 2016 par la cour de céans ; qu'en tout état de cause, la contestation par le requérant de la mesure d'éloignement prise à son encontre n'était pas de nature à ôter toute perspective raisonnable d'exécution de cette mesure ; que M. C...n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision l'assignant à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'éloignement et n'établit pas que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant que si M. C...soutient qu'il est présent sur le territoire national depuis 2008 et qu'il y aurait noué des liens personnels, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il conserve des liens familiaux au Ghana où résident son père, un frère et une soeur ; que depuis le rejet de sa demande d'asile, il s'est maintenu irrégulièrement en France en dépit des mesures d'éloignement prises à son encontre ; que, dans ces conditions, et nonobstant la durée de son séjour en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas, en prenant cette décision d'assignation à résidence, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
6. Considérant qu'en vertu de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ; qu'aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) " ;
7. Considérant que l'arrêté contesté impose à M. C...de se présenter deux fois par semaine, les mardis et jeudis, à la police aux frontières à Rennes ; qu'alors que le préfet n'était pas tenu de motiver spécifiquement la périodicité des obligations de présentation ainsi imparties, le requérant ne se prévaut d'aucune sujétion ou difficulté particulière l'empêchant de s'y conformer ; que dans ces conditions, l'obligation de présentation mise à sa charge n'est pas entachée de l'erreur manifeste d'appréciation alléguée ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M.C..., tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2017.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT02275 2
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