Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2016, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 26 juillet 2016 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 28 juin 2016 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant réadmission vers la Belgique ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédé d'un examen approfondie de sa situation ;
- elle n'a pas été précédée d'une saisine pour avis de l'agence régionale de santé ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en cas de retour au Congo elle risque des traitements contraires à l'article 3 de la même convention ;
- elle méconnaît l'article 1er de la convention de Genève ;
- elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2016, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés et renvoie également à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative au statut des réfugiés ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante de la République Démocratique du Congo née le 8 novembre 1971, est entrée en France le 29 mars 2016, munie d'un passeport revêtu d'un visa de 38 jours délivré par les autorités belges, et a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 1er avril 2016 ; qu'après avoir consulté le fichier Visabio, le préfet d'Ille-et-Vilaine a sollicité des autorités belges la prise en charge de l'intéressée ; que ces autorités ont donné leur accord le 13 mai 2016 ; que Mme C...relève appel du jugement du 26 juillet 2016 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 28 juin 2016 décidant sa remise aux autorités belges ;
2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée vise les textes sur lesquels elle se fonde et précise que Mme C...est entrée en France munie d'un visa délivré par les autorités belges, que ces autorités, responsables de la demande d'asile de Mme C...ont accepté de la prendre en charge, que Mme C...est seule, sans enfant ni autre attache familiale en France et que les documents médicaux qu'elle a produits n'établissent pas qu'elle ne pourrait pas être transférée en Belgique ou soignée dans ce pays ; que par suite, la décision contestée est suffisamment motivée en droit et en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui a procédé à un examen complet de la situation de la requérante, a transmis aux autorités belges les documents fournis par cette dernière et relatifs à son état de santé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les soins et le traitement médical imposés par son état de santé ne pourraient lui être prodigués en Belgique ; qu'ainsi, Mme C...n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant l'examen, à titre dérogatoire, de sa demande d'asile, l'autorité préfectorale aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant, en troisième lieu, que la requérante qui n'établit ni ne soutient avoir des attaches familiales ou personnelles en France n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que la requérante, qui n'a pas demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions ni de celles qui exigent un avis du médecin de l'Agence régionale de santé avant de se prononcer sur une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
6. Considérant, en cinquième lieu, que la décision contestée ne renvoie pas la requérante dans son pays d'origine mais en Belgique, pays dans lequel elle ne risque aucun traitement inhumain ou dégradant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant enfin, que la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'article 1er de la convention relative au statut des réfugiés, qui se borne à définir le terme " réfugié " au sens de la convention ; qu'en tout état de cause, la Belgique est un Etat partie à la convention de Genève et la requérante ne soutient pas que celui-ci ne respecterait pas le droit d'asile ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 28 juin 2016 décidant sa remise aux autorités belges ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Loirat, président,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2017.
Le rapporteur,
S. RIMEULe président,
C. LOIRAT
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°16NT029902