Par un jugement n° 1602439 du 16 septembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tant que par cet arrêté le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2016 M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 septembre 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet du Finistère du 2 juin 2016 en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour à l'issue d'un nouvel examen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L.313-11 et de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2017, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête en se référant aux moyens qu'il a développés en première instance.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.D..., ressortissant géorgien, s'est, par un arrêté du préfet du Finistère du 2 juin 2016, vu refuser la délivrance d'un titre de séjour et faire obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de destination ; que, l'intéressé ayant été assigné à résidence par un arrêté du même jour, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a, par un jugement du 13 juin 2016, rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel M. D...pourra être reconduit d'office contenues dans cet arrêté ; que, par un jugement du 16 septembre 2016, dont M. D...relève seul appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande présentée par l'intéressé tendant à l'annulation du même arrêté en tant qu'il portait refus de lui délivrer un titre de séjour ;
2. Considérant que M. D...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision contestée est suffisamment motivée, de ce qu'elle n'est pas intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que cette décision n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enfin de ce que la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé et n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 mai 2017.
Le rapporteur,
F. Lemoine Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT03298