Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2016 Mme A...F..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 mai 2016 ;
2°) d'annuler la décision contestée du 16 décembre 2014 du préfet des Côtes-d'Armor ;
3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé ont été méconnues car l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, qui ne comportait pas les mentions permettant d'identifier son signataire, était irrégulier ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2016, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F...ne sont pas fondés.
Mme A...F...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance par une décision du 25 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gauthier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeF..., née en 1981 de nationalité géorgienne, est entrée irrégulièrement en France en août 2007 selon ses déclarations avec son époux M. F... aliasC... ; que sa demande d'asile, présentée sous une autre identité, a été rejetée par une décision du 15 février 2008 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 22 décembre 2009 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle a alors fait l'objet le 22 mars 2010 d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire qu'elle n'a pas exécutée ; qu'elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 14 mai 2013, sous une autre identité ; qu'ayant enfin demandé un titre de séjour pour raisons médicales, elle a obtenu un titre d'une durée d'un an à compter du 9 décembre 2013, dont elle a demandé le renouvellement ; que, par une décision du 16 décembre 2014, le préfet des Côtes-d'Armor a refusé ce renouvellement ; que Mme F...relève appel du jugement du 20 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou à Paris le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;
3. Considérant que pour respecter les prescriptions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les documents soumis à l'appréciation du préfet doivent comporter l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et doivent être établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par le médecin inspecteur de la santé publique compétent ; que l'avis doit, en conséquence, permettre l'identification du médecin inspecteur dont il émane et être signé par lui ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé le 27 octobre 2014 sur l'état de santé de MmeF..., qui n'est suivi que d'un cachet non nominatif, ne comporte aucune des mentions permettant d'identifier son signataire ; qu'il est ainsi irrégulier ; que, par suite, la décision du 16 décembre 2014 du préfet des Côtes-d'Armor, qui a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, doit être annulée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation prononcée, le présent arrêt implique seulement que le préfet des Côtes-d'Armor procède au réexamen de la situation de Mme F... et lui délivre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que, Mme F...ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me D... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à ce conseil de la somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1503372 du 20 mai 2016 du tribunal administratif de Rennes et la décision du 16 décembre 2014 du préfet des Côtes-d'Armor sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de procéder au réexamen de la situation de Mme F...et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me D... une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...F...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Gauthier, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2017.
Le rapporteur,
E. GauthierLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03564