Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2016 M. E..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes du 20 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une insuffisance de motivation ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée le 5 janvier 2017 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- et les observations de MeC..., substituant MeB..., représentant M. E....
1. Considérant que M. E... relève appel du jugement du 20 juin 2016 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2016 du préfet d'Ille-et-Vilaine l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
2. Considérant que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et les principaux éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. E... ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui a par ailleurs fixé le pays dont l'intéressé a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de renvoi, indique notamment dans son arrêté que M. E..., né comme son épouse en Mongolie intérieure, province de la République populaire de Chine, se déclare de nationalité chinoise, a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à destination de ce pays, que son épouse, dont il n'est pas contesté qu'elle s'est également déclarée de nationalité chinoise dans le cadre de sa demande d'asile, est également en situation irrégulière depuis l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 16 septembre 2013 par le préfet d'Indre-et-Loire et que la cellule familiale peut dès lors être reconstituée notamment dans tout pays dans lequel le couple serait légalement admissible ; que cette décision est, dès lors, suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet d'Ille-et-Vilaine, alors même qu'il a indiqué que le couple était également susceptible de se retrouver en Mongolie, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant préalablement à l'édiction de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
3. Considérant que M. E... soutient qu'il est entré irrégulièrement en France le 10 septembre 2011 avec son épouse, qui y a donné naissance à leur enfant en 2015, et qu'il risque d'être séparé de sa famille dès lors qu'il a fait seul l'objet d'un placement en rétention administrative en vue de son éloignement vers la Chine, que le préfet d'Ille-et-Vilaine a examiné la possibilité d'une reconstitution de la cellule familiale en Mongolie et que son épouse n'est pas éligible au bénéfice d'une aide au retour volontaire ; que, toutefois, il n'est pas sérieusement contesté que, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'épouse de l'intéressé s'est déclarée de nationalité chinoise et se trouve en situation irrégulière sur le territoire français ; que, dès lors, M. E... n'établit pas être dans l'impossibilité d'être accompagné ou rejoint par son épouse et son enfant ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, qui ne fait pas obstacle au maintien de sa cellule familiale, n'a pas porté au droit de M. E... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en prenant cette décision, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
4. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 3, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas, en obligeant M. E... à quitter le territoire français, méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
5. Considérant que le moyen invoqué par M. E... et tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
6. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, M. E... n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'en l'absence, dans l'arrêté contesté, d'une décision portant refus de titre de séjour, le moyen, invoqué à l'appui des mêmes conclusions et tiré de l'illégalité d'une telle décision est inopérant et doit être écarté ;
7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant à l'encontre de M. E..., dont l'intensité des liens avec la France n'est pas avérée, dont l'épouse est en situation irrégulière et qui s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait, alors même que l'intéressé ne constituerait pas une menace pour l'ordre public et que son épouse n'aurait pas fait l'objet des mêmes mesures, méconnu les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2016 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. E..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. E... et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2017.
Le rapporteur,
O. CoiffetLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 16NT036612