Par un jugement n° 1600861 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2016 M.B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2015 en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au le préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et, par suite, irrégulier ;
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée le 7 novembre 2016 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- et les observations de MeD..., représentant M.B....
1. Considérant que M. B..., ressortissant turc, relève appel du jugement du 9 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. B..., le jugement attaqué, qui répond de manière précise notamment au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivé ;
Sur la légalité de l'arrêté du 5 mai 2015 en tant qu'il porte refus de titre de séjour :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée." ;
4. Considérant que M. B..., ressortissant turc, entré irrégulièrement en France le 18 mars 2013 à l'âge de 17 ans, soutient qu'il y a développé des liens avec la famille de sa soeur et leurs proches, qu'il y a appris le français et suivi une formation assortie de stages en vue de préparer un certificat d'aptitude professionnelle en maçonnerie, qu'il a obtenu à la fin de l'année scolaire 2015-2016 à l'issue de laquelle il a pu travailler et obtenir une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée et que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise conjointement au refus de titre de séjour contesté a été annulée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, dont la présence en France est récente, n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents, et n'établit pas qu'il n'était pas en mesure, à la date de l'arrêté contesté, d'y poursuivre sa formation ; que, si M. B... fait en outre valoir qu'il a quitté la Turquie après avoir dû interrompre sa scolarité en raison des discriminations dont il a fait l'objet du fait de son origine, que la population kurde y subit une pression militaire importante à laquelle sa propre obligation d'effectuer son service militaire risque de le faire contribuer, l'intéressé n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification personnelle probante ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. B..., la décision contestée portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en prenant cette décision, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'en se prévalant des circonstances évoquées au point 4, M. B... n'établit pas que son admission exceptionnelle au séjour se justifierait au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au le préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2017.
Le rapporteur,
O. CoiffetLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 16NT035772