Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 4 mai 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du 2 mai 2016 du préfet de la Loire-Atlantique portant réadmission vers l'Italie et assignation à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire Atlantique de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision de remise aux autorités italiennes :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision contestée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en raison du non respect de l'article 5 du règlement " Dublin III " ;
- la décision contestée, qui ne mentionne pas s'il s'agit d'une prise en charge ou d'une reprise en charge est dépourvue de base légale ou entachée d'un vice de procédure ;
- la décision contestée n'a pas été précédée d'un examen rigoureux de sa situation et de situation générale de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie ; le préfet n'indique pas les raisons l'ayant conduit à ne pas mettre en oeuvre les articles 3 et 17 du règlement " Dublin III ", malgré l'incapacité notoire des autorités italiennes à traiter les demandeurs d'asile dans des conditions assurant les garanties exigées par le droit de l'Union européenne et le droit interne ;
en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant réadmission vers l'Italie ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L.562-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant guinéen né le 15 décembre 1992, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France et a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de Loire-Atlantique le 6 avril 2016 ; que la consultation du fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités italiennes le 16 mai 2011, le préfet de la Loire-Atlantique a sollicité de ces autorités sa reprise en charge ; qu'un accord de reprise en charge de M. B...est intervenu le 21 avril 2016 ; que par deux arrêtés du 2 mai 2016, le préfet de la Loire-Atlantique a, d'une part, décidé de remettre M. B...aux autorités italiennes et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante cinq jours ; que M. B...relève appel du jugement du 4 mai 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté de remise aux autorités italiennes ;
2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée vise les articles 3 et 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève et le protocole de New-York, le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment ses articles L. 531-1 et L. 742-3, et est ainsi suffisamment motivée en droit ; que le préfet de la Loire-Atlantique relate en outre le parcours personnel de M.B..., qui a bénéficié d'un titre de séjour en Italie sous une autre identité, son entrée irrégulière en France, l'absence de motif de dérogation au titre des articles 16 et 17 du règlement (UE) n°604/2013, et indique que, compte tenu de son absence de lien familial en France alors que sa compagne et son enfant sont restés en Guinée, le transfert de l'intéressé en Italie pour l'examen de sa demande d'asile ne porte pas d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et qu'enfin M. B...n'établit pas l'existence de risques personnellement encourus portant atteinte au droit d'asile en cas de transfert en Italie ; que dans ces conditions, et bien que le préfet ne mentionne pas l'état de santé de l'intéressé, les conditions de son séjour en Italie ou la situation des demandeurs d'asile dans ce pays, la décision contestée est également suffisamment motivée en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ( ...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. B...a bénéficié d'un entretien, assuré par un agent de la préfecture dont le règlement applicable n'exige pas que l'identité soit mentionnée dans la procédure, au cours duquel l'intéressé a pu faire valoir ses observations et poser des questions, et que cet entretien a été mené en langue française, que l'intéressé pratique et comprend ; que les dispositions précitées n'exigent ni que le résumé de l'entretien comporte la signature de l'intéressé ni qu'il mentionne les conditions mises en oeuvre pour assurer sa confidentialité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " (...) 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans (...) les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. Lorsque le demandeur est titulaire d'un ou plusieurs titres de séjour périmés depuis plus de deux ans (...) et s'il n'a pas quitté le territoire des États membres, l'État membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite est responsable. (...) " ;
6. Considérant que l'arrêté contesté indique que les autorités italiennes ont accepté de reprendre en charge M. B...en application des dispositions précitées du 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que s'il ne précise pas quelle procédure de prise en charge ou de reprise en charge prévues par les articles 20 et suivants du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été suivie, cette circonstance n'est pas de nature à entacher l'arrêté contesté d'une défaut de base légale ou d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est ni contesté que l'Italie est responsable de la demande d'asile en application des dispositions précitées du 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni soutenu que M. B...aurait été privé d'une garantie qui lui était accordée en vertu de la seule procédure qui lui était applicable ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable " ; qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ;
8. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation de M. B...et des conséquences de sa réadmission en Italie au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile, en s'abstenant de tenir compte des difficultés de prise en charge des demandeurs d'asile dans ce pays confronté à un afflux massif de réfugiés ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision de remise aux autorités italiennes d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ;
9. Considérant, d'autre part, que si l'intéressé fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvent plusieurs Etats membres de l'Union européenne, notamment l'Italie, confrontés à un afflux sans précédent de réfugiés, il n'établit toutefois pas, par les pièces qu'il produit, que cette circonstance exposerait sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'il ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est constant, en outre, que le requérant n'entre pas dans le champ du dispositif dérogatoire de relocalisation de l'examen des demandes d'asile prévu par la décision (UE) 2015/1601 du Conseil européen du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
10. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle la situation administrative de l'intéressé ; qu'il indique que M. B...présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de réadmission ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des points 2 à 9 du présent arrêt que M. B...n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités italiennes ;
12. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de 45 jours, renouvelable une fois. " ; qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet peut prendre à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision d'éloignement et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, une mesure d'assignation à résidence ; que M. B...se borne à faire valoir que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas suffisamment caractérisé le risque qu'il puisse prendre la fuite, alors justement que la mesure d'assignation à résidence est justifiée par le fait qu'il présente des garanties propres à prévenir ce risque de fuite ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire Atlantique du 2 mai 2016 ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire Atlantique.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Loirat, président,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2017.
Le rapporteur,
S. RIMEULe président,
C. LOIRAT
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°16NT030262