Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 16NT02766 le 9 août 2016, Mme C...A..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 août 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2016 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé sa remise aux autorités norvégiennes pour l'examen de sa demande d'asile.
Elle soutient que l'arrêté méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet a sous-estimé les risques encourus par elle en Somalie ; elle a eu pour seule volonté de rejoindre la France et n'a pas entendu déposer une demande d'asile en Norvège ; elle est en outre menacée d'expulsion par les autorités norvégiennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2016, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 août 2016.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 16NT02767 le 9 août 2016, Mme C...A..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 août 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2016 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours.
Elle soutient que :
- elle a fait un recours contre l'arrêté préfectoral de réadmission ; il n'y a dès lors aucune perspective raisonnable d'exécution de cette mesure ;
- la fréquence de l'obligation de pointage n'est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2016, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 août 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouchardon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes n°s 16NT02766 et 16NT02767 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que MmeA..., ressortissante somalienne, entrée irrégulièrement en France le 5 juillet 2016, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès du préfet de Maine-et-Loire ; que la consultation du fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes avaient déjà été relevées en Norvège le 13 janvier 2015, le préfet a sollicité la reprise en charge de Mme A...par les autorités norvégiennes le 13 juillet 2016, lesquelles l'ont acceptée par une décision du 15 juillet suivant ; que, le 29 juillet 2016, le préfet a pris à l'encontre de Mme A...deux arrêtés décidant, d'une part, sa remise aux autorités norvégiennes et, d'autre part, son assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire ; que la requérante relève appel du jugement du 5 août 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités norvégiennes :
3. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 3 du règlement susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable " et qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ;
4. Considérant que la décision de remise de Mme A...à la Norvège n'a ni pour objet ni pour effet de la contraindre à retourner en Somalie, mais seulement de la remettre aux autorités du pays responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, et alors que par les documents non traduits qu'elle produit, elle ne justifie pas de l'existence de la procédure d'expulsion dont elle allègue faire l'objet de la part des autorités norvégiennes, la requérante ne peut utilement se prévaloir des risques qu'elle serait susceptible d'encourir en cas de retour dans son pays d'origine pour contester l'arrêté litigieux de remise aux autorités norvégiennes ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
5. Considérant, en premier lieu, que l'assignation à résidence prévue par les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L. 551-1 du même code, dès lors qu'une mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à celle-ci ; que la seule circonstance que Mme A...entendait contester l'arrêté de remise aux autorités norvégiennes n'était pas de nature à écarter toute perspective d'exécution de cette décision ;
6. Considérant, en second lieu, que si la requérante soutient que l'obligation de présentation quotidienne au commissariat de police est extrêmement lourde, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations de nature à justifier qu'il y soit dérogé ; que, dans ces conditions, l'obligation de présentation mise à sa charge n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme A...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Loirat, président
- Mme Rimeu, premier conseiller,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2017.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
C. LOIRAT
Le greffier,
V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°s 16NT02766 et 16NT02767