Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juillet et 24 août 2016 M. A...D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er avril 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 21 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ;
- la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance du 1° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il justifie de façon probante de son état-civil ; les premiers juges auraient dû tenir compte de l'ordonnance du juge des référés qui a estimé qu'il y avait un doute sérieux sur la légalité de la décision du préfet du 21 avril 2015 ainsi que de l'acte de naissance légalisé par l'ambassade de République démocratique du Congo en France ; les premiers juges auraient également dû se prononcer sur la légalité des appréciations contradictoires portées par les services de la police aux frontières sur l'authenticité de son acte de naissance ; les mentions portées sur son passeport n'ont pas été prises en compte, de même que la décision du juge des tutelles qui a reconnu sa minorité ;
- le refus de titre de séjour est dépourvu de base légale ;
- les documents présentés au préfet justifient la délivrance d'un titre sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il s'en remet à ses écritures de première instance en ce qui concerne l'atteinte à sa vie privée et l'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée le 28 juillet 2016 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.D..., ressortissant de République démocratique du Congo, qui se déclare né le 24 janvier 1996 au Congo, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 26 octobre 2012 et a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance d'Ille-et-Vilaine à la suite de la tutelle ouverte par un jugement du 17 septembre 2013 du juge aux affaires familiales ; qu'il a ensuite demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. D...relève appel du jugement du 1er avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un tel titre ;
Sur la légalité de la décision du 21 janvier 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine :
2. Considérant, d'une part, qu'en privilégiant l'analyse de l'acte de naissance de M. D... réalisée par le service de la fraude documentaire de la direction générale de la police aux frontières le 24 octobre 2014, produite au dossier et qui relève des incohérences dans les informations contenues dans l'acte de naissance, quand bien même ce document aurait été établi sur un support authentique, et en écartant la mention de l'âge figurant sur le passeport de l'intéressé, établi postérieurement et sur la base de cet acte de naissance, les premiers juges, qui n'étaient tenus ni par l'autorité de chose jugée s'attachant à l'ordonnance du juge des enfants du 17 septembre 2013 prononçant l'ouverture d'une tutelle d'État au profit de M.D..., ni par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 6 juillet 2015, statuant à titre provisoire, n'ont pas fait une appréciation erronée du moyen, qu'ils ont écarté, tenant à l'absence d'examen, par le préfet d'Ille-et-Vilaine, de la situation personnelle du requérant ;
3. Considérant, d'autre part et pour le surplus, que M. D...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à l'examen complet de la situation personnelle de l'intéressé, de ce que la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'analyse documentaire réalisée le 24 octobre 2015 par la police de l'air et des frontières a révélé que le contenu de la copie d'acte de naissance produite par le requérant était frauduleux, de ce que la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque M. D... n'établit pas qu'il remplissait les conditions pour l'obtention d'un tel titre, de ce que la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enfin de ce que cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 mai 2017.
Le rapporteur,
F. Lemoine Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT02362