Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 16NT02753 le 8 août 2016, M. C...A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 août 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2016 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé sa remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet a sous-estimé les risques encourus par lui en Guinée ; il a eu pour seule volonté de rejoindre la France et n'a pas entendu déposer une demande d'asile en Italie ;
- l'Italie n'est pas en mesure de traiter correctement sa demande d'asile ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2016, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 août 2016.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 16NT02754 le 8 août 2016, M. C...A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 août 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2016 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Il soutient que :
- il a fait un recours contre l'arrêté préfectoral de réadmission ; il n'y a dès lors aucune perspective raisonnable d'exécution de cette mesure ;
- la fréquence de l'obligation de pointage n'est pas justifiée au regard de sa situation médicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2016, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 août 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouchardon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes n°s 16NT02753 et 16NT02754 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen entré irrégulièrement en France le 11 avril 2016, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès du préfet de Maine-et-Loire ; que la consultation du fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes avaient déjà été relevées en Italie le 1er avril 2016, le préfet a sollicité la reprise en charge de M. A...par les autorités italiennes le 25 mai 2016, lesquelles l'ont implicitement acceptée par une décision née le 26 juillet suivant ; que, le 1er août 2016, le préfet a pris à l'encontre de M. A...deux arrêtés portant, d'une part, remise aux autorités italiennes et, d'autre part, assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire ; que le requérant relève appel du jugement du 5 août 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités italiennes :
3. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 3 du règlement susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable " et qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ;
4. Considérant, d'une part, que la décision de remise de M. A...aux autorités italiennes n'a ni pour objet ni pour effet de le contraindre à retourner en Guinée, mais seulement de le remettre aux autorités du pays responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir des risques qu'il serait susceptible d'encourir en cas de retour dans son pays d'origine pour contester l'arrêté litigieux de remise aux autorités italiennes ;
5. Considérant, d'autre part, que si M. A...fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve l'Italie, confrontée à un afflux sans précédent de réfugiés, il n'établit toutefois pas que cette circonstance exposerait sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'il ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est en outre pas contesté que le requérant n'entre pas dans le champ du dispositif dérogatoire de relocalisation de l'examen des demandes d'asile prévu par la décision (UE) 2015/1601 du Conseil européen du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
6. Considérant, en premier lieu, que l'assignation à résidence prévue par les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L. 551-1 du même code, dès lors qu'une mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à celle-ci ; que la seule circonstance que M. A...a contesté l'arrêté de remise aux autorités italiennes n'est pas de nature à écarter toute perspective d'exécution de cette décision ;
7. Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à produire une radiographie du rachis en date du 29 juillet 2016 faisant état d'une scoliose dorso-lombaire, M. A...ne peut être regardé comme établissant que l'obligation de présentation quotidienne au commissariat de police mise à sa charge serait manifestement incompatible avec son état de santé ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'est pas entachée de l'erreur manifeste d'appréciation alléguée ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. A...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Loirat, président
- Mme Rimeu, premier conseiller,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2017.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
C. LOIRAT
Le greffier,
V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 16NT02753 et 16NT02754