Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2018 M. D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 juillet 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 29 mars 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il indique reprendre l'ensemble des moyens soulevés en première instance et soutient en outre que :
- l'arrêt contesté n'est pas suffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- le préfet n'a pas produit l'avis du collège des médecins de l'OFII ; cet avis est irrégulier dès lors qu'il ne s'est pas prononcé sur les conséquences pour sa santé d'une absence de prise en charge ;
- le préfet ne s'est pas prononcé sur les conséquences pour sa santé d'une absence de prise en charge ;
- contrairement à ce qu'a estimé le préfet, il ne peut pas bénéficier d'un traitement adapté en République Démocratique du Congo ;
- les dispositions des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, dès lors notamment qu'il justifie de son insertion professionnelle en France ;
- l'arrêté contesté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2019 le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant congolais (RDC) est entré en France le 5 février 2014. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision devenue définitive du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2015. Il a obtenu en 2015 un titre de séjour en raison de son état de santé, qui a été renouvelé jusqu'au 19 septembre 2017. Sa dernière demande de renouvellement de ce titre a été rejetée par un arrêté du 29 mars 2018 du préfet des Côtes-d'Armor l'obligeant également à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. M. D... relève appel du jugement du 5 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. L'arrêté contesté cite les textes applicables et mentionne la situation administrative, professionnelle et familiale du requérant depuis son entrée en France. Il comporte ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Cet arrêté est donc suffisamment motivé et ne révèle pas un défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé.
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". L'article R. 313-22 du même code prévoit que : " (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Selon l'article R. 313-23 du même code : " (...) Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ".
4. Dans un avis du 14 janvier 2018, transmis au requérant dans le cadre de la procédure contentieuse, le collège de médecins du service médical de l'OFII a émis un avis selon lequel M. D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ni les dispositions rappelées ci-dessus ni aucune autre disposition ou principe n'imposait que soit mentionné dans cet avis le nom de l'auteur du rapport médical. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cet avis aurait été, en l'absence de cette mention, rendu dans des conditions irrégulières.
5. Les pièces médicales versées au dossier par M.D..., en dernier lieu un rapport non étayé et non circonstancié postérieur à l'arrêté contesté, si elles attestent qu'il bénéficie d'un suivi médical mensuel et d'un traitement médicamenteux, ne se prononcent pas sur les conséquences d'une absence de cette prise en charge et ne permettent donc pas de remettre en cause utilement l'avis défavorable du 14 janvier 2018, mentionné au point 4, sur lequel s'est fondé le préfet des Côtes-d'Armor pour prendre l'arrêté contesté. Par suite, cet arrêté n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein
droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. D...se prévaut de sa bonne intégration professionnelle, justifiée selon lui par les missions d'intérim qu'il a effectuées en qualité de manutentionnaire et d'ouvrier d'abattoir entre octobre 2015 et avril 2018. Toutefois, il ne résidait en France que depuis quatre ans à la date de l'arrêté contesté, il est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être sans attaches en République Démocratique du Congo, où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. L'arrêté contesté n'a donc pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par conséquent, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.D....
8. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ". Les missions exercées par M. D... en qualité d'intérimaire entre 2015 et 2018 ne constituent pas, au sens des dispositions précitées, des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au vu desquels le préfet ne pouvait, sans commette d'erreur manifeste d'appréciation, s'abstenir de lui délivrer un titre de séjour.
9. Selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". M. D... n'établit pas davantage en appel qu'en première instance être exposé à des risques personnels en cas de retour dans son pays. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Berthon, premier conseiller
Lu en audience publique, le 24 mai 2019.
Le rapporteur,
E. BerthonLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. Le Réour
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT04259