Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2015 M. A...F..., représenté par MeG..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 15 octobre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 26 février 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Vire l'a affecté au service de psychiatrie pour adultes à compter du 1er mars 2014, ainsi que la décision du 31 mars 2014 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de mutation prise à son encontre constitue une sanction disciplinaire déguisée parce qu'elle est motivée par les mêmes faits qui ont conduit son employeur à lui infliger le 14 décembre 2012 une suspension conservatoire, mesure qui a été annulée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes, et parce qu'elle le prive de la possibilité de percevoir l'indemnité sectorielle de liaison ;
- cette sanction disciplinaire a été prononcée par une autorité incompétente et au terme d'une procédure irrégulière puisqu'elle n'a pas été précédée d'une réunion du conseil de discipline ;
- la mesure de mutation est entachée d'un vice de procédure parce qu'il n'a pas été invité préalablement à consulter son dossier ou à présenter ses observations et qu'il n'a pas été rendu destinataire de l'avis du président de la commission médicale d'établissement et de la proposition du chef de service en date des 25 et 24 février 2014 ;
- cette mesure méconnaît l'article R. 6152-11 du code de la santé publique car l'avis du président de la commission médicale d'établissement et la proposition du chef de service n'ont pas été produits, de telle sorte qu'il est impossible de s'assurer de leur existence ;
- la nomination du président de la commission médicale d'établissement ayant été irrégulière, son avis est vicié ;
- les difficultés rencontrées dans le service de pédopsychiatrie, qui étaient de nature structurelle et ne résultaient pas de son fait, ne justifiaient pas sa mutation ; ses qualités et compétences professionnelles sont attestées par ses collègues, et le conflit survenu avec le Dr D... n'a jamais fait obstacle au fonctionnement du service.
Par un mémoire enregistré le 18 août 2016 le centre hospitalier de Vire, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. F... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Bris,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
1. Considérant que M.F..., praticien hospitalier nommé en 1987 et exerçant au sein du service de pédopsychiatrie du centre hospitalier de Vire, a, à la suite d'un conflit intervenu avec le DrD..., nommée responsable de ce service en novembre 2012, fait l'objet d'une mesure de suspension conservatoire de six mois par une décision du 14 décembre 2012 renouvelée le 25 juillet 2013 ; que le conseil de discipline a décidé, dans sa séance du 10 janvier 2014, de clore la procédure engagée à son encontre sans prononcer de sanction disciplinaire ; que M. F...a alors sollicité sa réaffectation au sein du service de pédopsychiatrie ; que, cependant, le directeur du centre hospitalier de Vire l'a, par une décision du 26 février 2014, affecté à compter du 1er mars 2014 au sein du service de psychiatrie adulte ; que M. F...relève appel du jugement du 15 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et du rejet de son recours gracieux intervenu le 31 mars 2014 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-11 du code de la santé publique : " En cas de mutation interne, le directeur affecte le praticien, déjà nommé dans l'établissement, dans un pôle d'activité sur proposition du chef de pôle et après avis du président de la commission médicale d'établissement. " ; que le centre hospitalier de Vire produit au dossier la proposition datée du 24 février 2014 émanant du DrB..., chef de pôle, et l'avis rendu le 25 février 2014 par le Dr du Rosel, président de la commission médicale d'établissement ; que si le requérant soutient que la nomination du président de la commission médicale d'établissement est entachée d'irrégularités, il ne produit aucun élément de nature à l'établir ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision l'affectant au service de psychiatrie adulte aurait été prise en méconnaissance des dispositions rappelées ci-dessus ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que le Dr F...a été informé du projet de nouvelle affectation le concernant lors de deux entretiens qui se sont déroulés les 17 et 20 février 2014 ; qu'il a été ainsi mis en mesure de demander la communication de son dossier ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au directeur du centre hospitalier d'inviter l'intéressé à produire ses observations écrites ou orales, ni de lui communiquer la proposition du chef de pôle et l'avis du président de la commission médicale d'établissement avant de prendre la décision contestée ; que, par suite, le requérant n'est pas davantage fondé, par ces autres moyens, à soutenir que la décision contestée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le Dr F... s'est montré à plusieurs reprises et publiquement agressif vis-à-vis du Dr D..., refusant de reconnaître son autorité en tant que chef de service, de participer ou de se conformer au projet de réorganisation du service qu'elle avait été chargée de mettre en oeuvre, et mettant en doute ou dénigrant ses compétences professionnelles ; qu'il a fait part de façon très claire et constante aux membres de l'équipe et à sa hiérarchie, en dépit d'une tentative de médiation organisée par le responsable du pôle psychiatrie, de son refus de travailler avec le DrD... ; que cette attitude, qui avait un impact négatif certain sur le fonctionnement du service et suscitait l'inquiétude du personnel soignant et administratif, a du reste motivé la mesure de suspension conservatoire prise à son encontre ; que s'il ressort également des pièces du dossier, et notamment de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 24 mars 2015 annulant cette mesure de suspension conservatoire, que les difficultés rencontrées par le service de pédopsychiatrie n'étaient pas entièrement du fait de l'attitude du Dr F..., dont les compétences professionnelles dans le suivi des patients n'étaient par ailleurs pas remises en cause, la réaffectation de celui-ci au sein du même service au terme de sa suspension, alors que le Dr D...demeurait chef de service et que le requérant n'a à aucun moment manifesté l'intention de modifier son attitude vis-à-vis d'elle et de collaborer de façon constructive à la réorganisation du service, était de nature à susciter les mêmes difficultés que celles précédemment rencontrées ; que, dans ces conditions, le Dr F...n'est pas fondé à soutenir que la décision de l'affecter dans un autre service de psychiatrie n'aurait pas été prise dans l'intérêt du service ou serait entachée d'erreur d'appréciation ;
5. Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 4 la décision d'affectation contestée, quand bien même elle a été motivée par les faits qui ont donné lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre du requérant, a été prise dans l'intérêt du service ; que la nouvelle affectation du Dr F...lui permet de conserver son statut, sa rémunération et lui donne vocation à exercer des responsabilité de même nature que la précédente ; que, par suite, et quand bien même elle ne lui permettrait plus de prétendre à certaines indemnités, cette décision ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que cette mesure ne relevait, en tant que sanction, pas de la compétence du directeur du centre hospitalier et aurait été prise à l'issue d'une procédure disciplinaire irrégulière doivent être écartés ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Vire, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, la somme demandée par M. F...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant le versement au centre hospitalier de Vire de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.
Article 2 : M. F...versera 1 000 euros au centre hospitalier de Vire en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...F...et au centre hospitalier de Vire.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2017.
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03734