Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 août 2018 et régularisée le 29 août 2018 M. C..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 mars 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Morbihan du 23 janvier 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- en lui refusant un titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur de droit en estimant qu'il était tenu d'assortir sa décision lui refusant un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2018, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant serbe, est entré irrégulièrement en France le 8 novembre 2015. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2016, confirmée le 23 novembre 2016 par la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a également été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 mai 2017. Par un arrêté du 23 janvier 2018, le préfet du Morbihan, après avoir refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. M. C... relève appel du jugement du 19 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. C...vivait en France depuis un peu plus de deux ans à la date de l'arrêté contesté. Il ne justifie pas d'une intégration particulière au sein de la société française. Il peut reconstituer sa cellule familiale en Serbie avec son épouse, qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire. Dans ces conditions, alors même que ses deux fils majeurs résident en France en situation régulière, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales rappelées ci-dessus.
4. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " ...Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.".
5. M. C...soutient qu'il risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Serbie en raison de son origine Rom et de sa confession pentecôtiste. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir que ses craintes, qui n'ont d'ailleurs pas été jugées crédibles par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, seraient fondées. Le fait que son fils et sa belle-fille se sont vu reconnaitre le statut de réfugié en raison des persécutions dont ils ont été victimes en Serbie est à cet égard insuffisant pour établir qu'il risquerait de subir des persécutions semblables en cas de retour dans ce pays. Par suite, le préfet du Morbihan n'a pas méconnu les dispositions et les stipulations rappelées au point précédent en décidant que M. C...pourra être reconduit d'office en Serbie en cas d'inexécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre.
6. Pour le surplus, M. C... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, que le préfet n'a pas estimé qu'il était tenu d'assortir son refus de titre de séjour d'une mesure d'éloignement, que cette mesure n'est pas privée de base légale et que l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. C....
7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Berthon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 janvier 2019.
Le rapporteur,
E. BerthonLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT03103