2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de procéder au règlement de ses droits à paiement de base pour les campagnes 2015 et 2016 ;
3°) d'annuler l'ordre de recouvrer n° APCP20160841492 du 23 janvier 2017 du président directeur général de l'agence de services et de paiement (ASP) portant obligation de payer la somme d'un montant de 2 820,68 euros en remboursement d'un apport de trésorerie remboursable qui lui a été alloué au titre de la campagne 2015.
Par un jugement n°1704229 du 14 janvier 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 15 mars 2017 du préfet de la Vendée (article 1er), a enjoint à l'autorité administrative d'une part, d'instruire, la demande de transfert de ticket d'entrée des aides de la politique agricole commune (PAC) au titre de l'année 2015 et, d'autre part, de procéder au réexamen des droits aux aides PAC de l'EARL la Vallée pour les campagnes 2015 et 2016 (article 2) et enfin, a rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 3).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 janvier 2021 en tant qu'il a annulé la décision du 15 mars 2017 du préfet de la Vendée et a enjoint à l'autorité administrative d'instruire la demande de transfert de ticket d'entrée des aides de la PAC au titre de l'année 2015 et de procéder au réexamen des droits aux aides PAC de l'EARL la Vallée pour les campagnes 2015 et 2016 ;
2°) de rejeter la demande de l'EARL La Vallée présentée devant le tribunal administratif de Nantes et dirigée contre la décision du 15 mars 2017 du préfet de la Vendée.
Il soutient que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé la décision contestée du 15 mars 2017 dès lors que l'EARL La Vallée n'a pas justifié avoir adressé dans les délais réglementaires sa demande de transfert de droits à paiement de base pour la campagne 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n ° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n ° 73/2009 du Conseil ;
- le règlement délégué (UE) n °640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n °1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- l'arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d'application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l'admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l'agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L'hirondel,
- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,
- et les observations de M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., exploitant agricole, a quitté en 2014 la SCEA Agri, qu'il gérait avec son frère, M. B... C..., pour créer l'EARL La Vallée, dont il est le gérant. Cette EARL a conclu avec la SCEA Agri une convention de mise à disposition de terres agricoles, d'une superficie de 13 ha 15, qui a pris effet le 1er novembre 2014. La SCEA Agri, en qualité de cédant, et l'EARL La Vallée, en qualité de repreneur, ont sollicité la prise en compte d'un transfert de " ticket d'entrée " accompagnant un transfert indirect de terres, au titre de ces 13 ha 15, afin que le droit à paiement de base attaché à ces terres, détenu par la SCEA, soit transféré à l'EARL. Cette dernière a également sollicité le versement d'un apport de trésorerie remboursable dans l'attente du versement d'aides au titre de la campagne 2015 de la politique agricole commune (PAC). Le 21 décembre 2015, un apport de trésorerie remboursable d'un montant de 2 820,68 euros, calculé sur la base de la surface déclarée, lui a été versé par l'agence de services et de paiement. Par une décision du 15 mars 2017, le préfet de la Vendée a rejeté, en raison de sa tardiveté, la demande de l'EARL La Vallée de prise en compte au 9 juin 2015 d'un transfert de " ticket d'entrée " et/ou de références historiques en accompagnement d'un transfert indirect de terres. Le 23 janvier 2017, le président directeur général de l'agence de services et de paiement a émis à l'encontre de l'EARL La Vallée un titre exécutoire en vue du recouvrement de l'apport de trésorerie remboursable alloué en 2015. Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 janvier 2021 en tant qu'il a annulé la décision du 15 mars 2017 du préfet de la Vendée et a enjoint à l'autorité administrative, d'une part, d'instruire la demande de transfert de ticket d'entrée des aides de la PAC au titre de l'année 2015 et, d'autre part, de procéder au réexamen des droits aux aides PAC de l'EARL la Vallée pour les campagnes 2015 et 2016.
2. D'une part, aux termes de l'article 24 du règlement n° 1307/2013 susvisé : " Première attribution des droits au paiement : 1. Les droits au paiement sont attribués aux agriculteurs ayant le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l'article 9 du présent règlement pour autant que: a) ils introduisent une demande d'attribution de droits au paiement au titre du régime de paiement de base à la date limite d'introduction des demandes en 2015 à fixer conformément à l'article 78, premier alinéa, point b), du règlement (UE) n°1306/2013, excepté en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles; (....) ". Aux termes de l'article 13 du règlement délégué (UE) n °640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n °1306/2013 susvisé : " Sauf dans des cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles visés à l'article 4, le dépôt d'une demande d'aide ou d'une demande de paiement au titre du présent règlement après la date limite pour ledit dépôt, fixée par la Commission sur la base de l'article 78, point b), du règlement (UE) no 1306/2013, entraîne une réduction de 1 % par jour ouvrable des montants auxquels le bénéficiaire aurait eu droit si la demande d'aide ou de paiement avait été déposée dans le délai imparti. / (...) Si ce retard équivaut à plus de 25 jours civils, la demande d'aide ou de paiement est considérée comme non admissible et aucune aide ou soutien n'est accordé au bénéficiaire. (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d'application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l'admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l'agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015: " (...) La date limite de dépôt à laquelle la demande d'attribution de droits au paiement ou d'augmentation de la valeur des droits au paiement au titre du régime de paiement de base doit être parvenue à la direction départementale chargée de l'agriculture du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation est fixée au 15 juin pour la campagne 2015 (...). ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dans sa rédaction alors en vigueur et dorénavant reprise à l'article L. 112-1 du code des relations ente le public et l'administration : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi (...). ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour la campagne 2015, la demande d'attribution de droits au paiement devait, pour être recevable, être adressée au plus tard le 15 juin 2015, voire, et sous réserve d'une réduction pour tardiveté de l'aide accordée, jusqu'au 10 juillet 2015 inclus.
5. Pour refuser d'enregistrer la demande de l'EARL La Vallée, le préfet de la Vendée s'est fondé, dans la décision contestée du 15 mars 2017, sur le motif tiré de ce que le formulaire de " demande de prise en compte au 9 juin 2015 d'un transfert de " ticket d'entrée " et/ou de références historiques en accompagnement d'un transfert indirect de terres " (ou formulaire 13) cosigné par la demanderesse et la SCEA Agri et l'EARL La Vallée, avait été déposé hors délai.
6. Il ressort des pièces du dossier que si l'EARL La Vallée a bien adressé à l'administration le formulaire 13, daté du 14 mai 2015, ce n'est toutefois que le 6 février 2017 qu'il a été enregistré par les services de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Vendée ainsi qu'en atteste le cachet de ce service apposé sur le formulaire. Il suit de là qu'en tenant compte d'un délai normal d'acheminement du courrier, le pli n'a pas pu être expédié qu'après le 11 juillet 2015. Si l'EARL La Vallée a soutenu, en première instance, que le pli avait bien été adressé dès le 14 mai 2015, date de signature du formulaire, et que la pièce présentée par l'administration ne constitue qu'une copie de l'original qu'elle avait adressé en temps utile à l'administration, elle n'apporte au soutien de son allégation aucun élément pertinent permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Enfin, si dans le formulaire " Dossier PAC, campagne 2015, demande d'aides ", la case " aides découplées " a été cochée par le gérant de l'EARL, cette mention vaut comme demande de droit à paiement de base, mais ne saurait être valablement regardée comme une demande de prise en compte du transfert de ticket d'entrée en l'absence de signature tant du cédant que du repreneur. Ainsi, le préfet de la Vendée, après avoir constaté que la demande de l'EARL La Vallée avait été présentée hors délai, a pu légalement, pour l'application des dispositions citées au point 2, la rejeter comme irrecevable. Par suite, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur l'absence de tardiveté de la demande de l'EARL La Vallée pour annuler la décision du préfet du 15 mars 2017.
7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'EARL La Vallée devant le tribunal administratif.
8. Alors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'EARL La Vallée n'établit pas avoir déposé sa demande dans le délai légal, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la décision contestée aurait été motivée par la volonté de faire échec à sa demande. Par suite, à supposer que l'EARL La Vallée ait entendu alléguer que la décision contestée procéderait d'un détournement de pouvoir, un tel moyen ne pourrait être qu'écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de l'alimentation est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du préfet de la Vendée du 15 mars 2017. Par voie de conséquence, le jugement attaqué doit être également annulé en tant qu'il enjoint à l'administration, d'une part, d'instruire la demande de transfert de ticket d'entrée des aides de la politique agricole commune (PAC) au titre de l'année 2015 et, d'autre part, de procéder au réexamen des droits aux aides PAC de l'EARL la Vallée pour les campagnes 2015 et 2016.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n°1704229 du tribunal administratif de Nantes sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par l'EARL La Vallée devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 2017 du préfet de la Vendée et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de procéder au règlement de ses droits à paiement de base pour les campagnes 2015 et 2016 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et à l'EARL La Vallée.
Copie en sera adressée, pour son information, au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 3 février 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente,
- M. L'hirondel, premier conseiller,
- M. Franck, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 février 2022.
Le rapporteur
M. L'HIRONDEL
La présidente
C. BRISSON
Le greffier
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT00675