Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre 2021 et le 28 janvier 2022 (non communiqué), M. B... C..., représenté par Me Perrot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 avril 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 19 février 2020 en toutes ses décisions ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant, dans l'attente de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce que retient la décision contestée, il a justifié de son identité ;
- elle est entachée d'un vice de procédure et d'une erreur de droit dès lors que le préfet a traité, à tort, sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle avait été déposée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du même code, de sorte que sa demande n'a pas fait l'objet d'un rapport établi par le médecin de l'OFII, ce qui l'a privé d'une garantie ;
- sa demande de titre de séjour formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux dès lors qu'il justifie d'une activité professionnelle et d'une situation personnelle particulière ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant dès lors que sa fille s'est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision du 11 octobre 2021 ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- son état de santé fait obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment s'agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête de M. C... n'est fondé.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. L'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., ressortissant guinéen né le 20 octobre 1999, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 30 novembre 2015. Il a bénéficié d'une prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance en vertu d'une ordonnance de placement provisoire du 8 décembre 2015 puis d'un jugement en assistance éducative du 23 décembre 2015, avant d'être placé sous la tutelle du président du conseil départemental de Maine-et-Loire par un jugement en assistance éducative du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angers du 4 février 2016. Par un arrêté du 25 mai 2018, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours de l'intéressé contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 octobre 2018, confirmé par une ordonnance du 12 avril 2019 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. L'intéressé, qui s'est maintenu sur le territoire, a d'abord sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande du 5 avril 2019 puis la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé par une demande du 22 novembre 2019. Par un arrêté du 19 février 2020, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai, et l'a astreint à se présenter au bureau des étrangers de la préfecture le deuxième mercredi suivant la notification de l'arrêté pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 avril 2021 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
S'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état-civil et de sa nationalité (...) ".
3. Pour justifier de son identité, M. C... a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour un jugement supplétif d'acte de naissance du 14 septembre 2015 et un extrait de registre de l'état civil en date du 10 octobre 2015. Toutefois, par un jugement du 9 octobre 2018 passé en force de chose jugée, le tribunal administratif de Nantes a estimé, sur le fondement d'un rapport de la police aux frontières (PAF) du 22 décembre 2015 et d'un courriel de l'autorité consulaire française en Guinée du 16 février 2018, que ces documents n'étaient pas probants pour être des contrefaçons. Il en était de même d'un autre jugement supplétif, portant la même date, corrigé des erreurs relevées par la PAF et un autre extrait de registre de l'état civil en date du 11 août 2017, qui avaient été produits sans que l'intéressé puisse en donner la moindre explication. La nouvelle carte d'identité consulaire délivrée par les autorités guinéennes le 18 juin 2019 ne pouvait apporter cette preuve dès lors qu'elle avait été établie sur la base de ces mêmes documents. Le requérant produit, au demeurant, un jugement n°43 du 9 avril 2020 rendu par le tribunal de première instance de Boké qui annule le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance du 14 septembre 2015 pour avoir été émis en infraction du 3ème alinéa du code civil guinéen pour manquer de force probante en l'absence d'authentification par le ministère des affaires étrangères. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de
Maine-et-Loire aurait commis une erreur de fait et une erreur de droit en estimant que les pièces qu'il a présentées n'étaient pas de nature à établir son identité. Au surplus, et alors même que le jugement supplétif intervenu postérieurement à la décision contestée confirmerait l'identité du requérant, il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris une autre décision s'il n'avait pas retenu ce motif.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1° Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... était, à la date de la décision contestée, célibataire et sans charge de famille et ne séjournait en France que depuis un peu plus de quatre ans. En particulier, la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, M. C... ne saurait utilement alléguer que la décision contestée est illégale pour méconnaitre l'intérêt supérieur de son enfant dès lors que sa fille A... est née le 19 mai 2021, soit postérieurement à cette décision. Il est constant, par ailleurs, qu'il n'est pas dénué d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majorité de sa vie et où réside son frère. Il n'a pas, en outre, obtempéré à la décision du préfet de Maine-et-Loire du 25 mai 2018, devenue définitive, lui faisant obligation de quitter le territoire français. S'il soutient s'être investi dans sa formation professionnelle avec l'obtention d'un CAP en menuiserie en juin 2018 et avoir bénéficié d'une promesse d'embauche d'une durée d'un an courant du 1er septembre 2019 au
31 août 2020, il n'apporte aucun autre élément de nature à démontrer que son insertion dans la société française répond aux critères définis à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Dans ces conditions, alors même qu'il a été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance du fait de son état de minorité lors de son arrivée en France, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation et aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la décision n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage établi qu'elle soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Par ailleurs, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est dépourvue de caractère réglementaire, constituent seulement des orientations générales adressées par le ministre aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, ces autorités administratives disposant d'un pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle la personne intéressée ne peut faire valoir aucun droit. Cette circulaire ne comporte ainsi pas de lignes directrices dont les intéressés pourraient utilement se prévaloir devant le juge et ne comporte pas davantage une interprétation du droit positif ou d'une règle qu'ils pourraient invoquer sur le fondement des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, M. C... ne saurait utilement se prévaloir des critères de régularisation figurant dans la circulaire du 28 novembre 2012.
S'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade :
8. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans (...), est tenu de se présenter (...) à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient (...) ". Aux termes du troisième alinéa du même article : " Le préfet peut également prescrire: / 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale (...) ".
9. Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture. A défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Le préfet n'est, néanmoins, pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé. Enfin, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision.
10. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". L'article R. 511-1 du même code dispose : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ".
11. Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté. ". Aux termes de l'article 9 de ce même arrêté : " L'étranger qui, dans le cadre de la procédure prévue aux titres I et II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sollicite le bénéfice des protections prévues au 10° de l'article L. 511-4 ou au 5° de l'article L. 521-3 du même code est tenu de faire établir le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er. (...) ". Selon l'article 10 de cet arrêté : " Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur ou, avec l'accord exprès de celui-ci, par le médecin qui l'a rédigé, par tout moyen permettant d'assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'adresse a été préalablement communiquée au demandeur. (...) ". L'article 11 de l'arrêté prévoit que : " Au vu du certificat médical, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 (...) émet un avis dans les conditions prévues à l'article 6 et au présent article et conformément aux modèles figurant aux annexes C et D du présent arrêté. / Pour l'établissement de l'avis, le collège de médecins ou le médecin de l'office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant rempli le certificat médical. Le demandeur en est informé. (...) ".
12. En l'espèce, le préfet de Maine-et-Loire fait valoir que les modalités d'instruction des demandes de titres de séjour, telles qu'elles sont indiquées sur le site internet de la préfecture, prévoient l'obligation de se présenter au guichet, à l'exception des demandes d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient, dans ces conditions, que si M. C... lui a transmis par voie postale une demande de titre de séjour pour raisons médicales datée du 22 novembre 2019, il n'a toutefois pas satisfait aux exigences de présentation personnelle posées à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. De plus, il ressort des pièces du dossier et ainsi que l'allègue le préfet, que, par un courrier du 29 novembre 2018, il a accusé réception de sa demande et l'a informé, dès lors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'éloignement, que sa demande serait instruite sur le fondement du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C... ne conteste pas la réalité de ce courrier, et n'établit, ni même n'allègue qu'il se serait opposé à l'examen de sa demande sur ce dernier fondement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et du vice de procédure en l'absence du rapport établi par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants et ne peuvent être qu'écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que M. C... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
14. En deuxième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer la spécificité de la pathologie dont souffre le demandeur. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour lui de bénéficier effectivement du traitement qui lui est nécessaire dans le pays de renvoi. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
15. Si M. C... soutient qu'en application des dispositions du 10° de l'article
L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement, il ressort des pièces du dossier que pour prendre l'arrêté contesté, le préfet de Maine-et-Loire s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 3 janvier 2020. Selon cet avis, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait cependant pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le seul certificat médical établi par un médecin du centre hospitalier universitaire d'Angers du 30 octobre 2019 qui mentionne que l'état de santé de M. C... nécessite une surveillance régulière par des consultations médicales spécialisées et par des examens biologiques mais que ce problème de santé n'empêche pas l'intéressé d'avoir une activité professionnelle, n'est pas de nature à remettre en cause le sens de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII. En particulier, il n'est pas en contradiction avec cet avis qui retient que l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale. Dans ces conditions, et sans que le requérant puisse utilement invoquer, d'une manière générale, les difficultés d'accès effectif aux soins et aux médicaments dans son pays ainsi que l'insuffisance des structures médicales, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 ne peut être qu'écarté dès lors que le défaut de prise en charge médical de son état de santé n'est pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
16. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
19. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. C....
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. C... D... la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 3 février 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente,
- M. L'hirondel, premier conseiller,
- M. Franck, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2022.
Le rapporteur
M. L'hirondel
La présidente
C. Brisson
Le greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT02610