Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 mai 2015, le 2 octobre 2015 et le 14 octobre 2016, l'Etablissement français du sang, représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 mars 2015 en tant qu'il l'a condamné à verser à la CPAM de Maine-et-Loire la somme de 61 159,28 euros ;
2°) de rejeter la demande de la CPAM de Maine-et-Loire ;
3°) de mettre à la charge de la CPAM de Maine-et-Loire le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il prend acte de la décision rendue le 17 février 2016 par le Conseil d'Etat, aux termes de laquelle le tiers-payeur qui a exposé des dépenses pour la prise en charge d'un assuré contaminé par le virus de l'hépatite C peut exercer un recours subrogatoire à l'encontre de l'EFS sans avoir à établir que celui-ci a commis une faute ;
- il ne peut être condamné que s'il apparaît qu'il est couvert par une assurance ; or, dans le cas d'espèce, si le centre de transfusion sanguine d'Angers était effectivement assuré entre 1949 et 1989, il ressort de l'expertise que M. C...a reçu des produits sanguins de provenances diverses et qu'il est impossible de déterminer précisément l'origine de la contamination, ce qui rend également impossible la mise en jeu de la couverture assurantielle ;
- l'existence d'un contrat d'assurance ne permet pas de garantir l'effectivité de la prise en charge du risque dès lors que cette question relève de la compétence du juge judiciaire et non du juge administratif.
Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2015, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par MeD..., demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 mars 2015 en tant qu'il le met hors de cause.
Il soutient que, dans la mesure où le recours de la CPAM de Maine-et-Loire a été introduit après le 1er juin 2010, il y a lieu d'appliquer au litige les dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique qui interdisent au tiers payeur d'exercer un recours subrogatoire contre lui.
Par un mémoire enregistré le 10 août 2015, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire, représentée par MeF..., demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 mars 2015 en tant qu'il a retenu la responsabilité de l'EFS ;
2°) par la voie de l'appel incident, de porter au montant de 85 239,08 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts, la somme que l'EFS a été condamné à lui verser par le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de confirmer la condamnation de l'EFS à lui verser la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
4°) de mettre à la charge de cet établissement la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle ne conteste pas la mise hors de cause de l'ONIAM ;
- elle est en droit d'exercer son recours subrogatoire contre l'EFS sans avoir à établir une faute de sa part ;
- les éléments du dossier, notamment le rapport d'expertise, permettent de présumer l'origine transfusionnelle de la contamination ;
- l'EFS admet lui-même que le centre de transfusion sanguine d'Angers était, à l'époque où la contamination a eu lieu, couvert par la société d'assurance AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz, qui a participé à l'expertise ;
- elle produit en appel l'attestation de son médecin conseil permettant d'imputer les frais médicaux et pharmaceutiques d'un montant de 24 079,80 euros à la prise en charge de l'hépatite C dont est atteint M.C....
Les parties ont été informées par une lettre du 26 septembre 2016 que l'affaire était susceptible, à compter du 17 octobre 2016, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 26 octobre 2016 la clôture d'instruction a été fixée au même jour en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Bris,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., substituant MeF..., représentant la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire.
1. Considérant que M.C..., né en 1947, est atteint d'une hémophilie A sévère et a appris en 1990 qu'il était porteur du virus de l'hépatite C ; que l'expertise réalisée par le professeur Le Gueut, qui a déposé son rapport le 16 février 2007, a conclu à l'origine transfusionnelle de la contamination ; que M. C...a en conséquence obtenu l'indemnisation du préjudice occasionné par cette maladie sur la base d'un règlement amiable proposé par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ; que, par un courrier du 6 septembre 2011, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire a demandé à l'Etablissement français du sang (EFS) de lui verser la somme de 85 239,08 euros correspondant aux débours qu'elle avait exposés pour la prise en charge de son assuré, M.C... ; que, par un jugement du 11 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a fait partiellement droit à sa demande en condamnant l'EFS à lui verser la somme de 61 159,28 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2011 et de la capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que l'EFS relève appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, la CPAM de Maine-et-Loire demande à la cour de porter à 85 239,08 euros la somme que l'EFS a été condamné à lui verser par le tribunal administratif de Nantes ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique : " Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa. / (...) L'office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l'avant-dernier alinéa, si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré. " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'Etablissement français du sang ne peut être condamné à rembourser les débours exposés par la caisse primaire d'assurance maladie au profit de son assuré social victime avérée d'une contamination transfusionnelle par le VHC que lorsque cet établissement peut lui-même bénéficier d'une garantie par les assureurs des structures qu'il a reprises ou par ses propres assureurs ; qu'une telle garantie n'est possible qu'à la condition, d'une part, que le ou les centres de transfusions sanguines fournisseurs du ou des produits effectivement administrés à la victime soient identifiés et, d'autre part, qu'ils soient assurés, que leur couverture d'assurance ne soit pas épuisée ou encore que le délai de validité de cette couverture ne soit pas expiré ;
4. Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise réalisé par le docteur Le Queue, et qu'il n'est pas contesté, que les carnets d'hémophiles et les déclarations de M. C...n'ont pas permis d'identifier tous les lots de produits sanguins qui lui ont été administrés depuis sa naissance, ni même tous les établissements où il a pu être pris en charge, et qu'il n'a pas été possible, pour les lots et les établissements fournisseurs identifiés, de déterminer s'ils étaient à l'origine de sa contamination par le VHC ; qu'en l'absence d'identification de l'ensemble des centres de transfusion sanguine concernés, il était tout aussi impossible de vérifier l'existence d'une couverture assurantielle réelle et effective pour ces établissements ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les juges de première instance ont estimé que la CPAM de Maine-et-Loire était fondée à exercer en l'espèce une action subrogatoire à l'encontre de l'EFS ;
5. Considérant, enfin, que l'on ne saurait déduire, contrairement à ce que soutient la CPAM de Maine-et-Loire, de la participation aux opérations d'expertise, en vue de préserver ses droits, de la société AGF en sa qualité d'assureur du seul centre de transfusion sanguine d'Angers, dont aucun des produits utilisés n'a pu être incriminé, la preuve d'une garantie assurantielle effective permettant à l'organisme social d'engager son action subrogatoire contre l'EFS ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EFS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à la CPAM de Maine-et-Loire les sommes rappelées au point 1 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7 Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'EFS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la CPAM de Maine-et-Loire de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CPAM de Maine-et-Loire une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'EFS et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1112218 du tribunal administratif de Nantes du 11 mars 2015 est annulé en tant qu'il a, dans ses articles 2 et 3, condamné l'EFS à verser à la CPAM de Maine-et-Loire la somme de 61 159,28 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2011 et de la capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Article 2 : La demande présentée par la CPAM de Maine-et-Loire devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La CPAM de Maine-et-Loire versera à l'EFS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à l'Etablissement français du sang.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 janvier 2017.
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. G...
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT01477