Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 août 2015 et 28 octobre 2016,
M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 juin 2015 ;
2°) d'annuler les arrêtés du maire de Guignen du 19 juillet 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Guignen la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente ;
- ces deux arrêtés ont été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme ;
- le classement des parcelles d'assiette des projets en zone NB du plan d'occupation des sols de la commune ne pouvait pas être considéré comme incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du pays des Vallons de Vilaine ;
- c'est au prix d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation qu'il a été fait application des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme pour refuser les permis de construire sollicités.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2016, la commune de Guignen, représentée par la société d'avocats Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête de M. C...est irrecevable, faute de comporter une critique du jugement contesté, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massiou,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- les observations de MeA..., substituant MeD..., représentant M.C..., et de MeE..., substituant MeB..., représentant la commune de Guignen.
1. Considérant que par deux demandes du 23 avril 2009, M. C...a sollicité des permis de construire pour une maison d'habitation sur chacune des parcelles cadastrées section YK n° 49 et 51, situées au lieu-dit " Les Monettes " à Guignen (Ille-et-Vilaine), alors classées en zone NB du plan d'occupation des sols ; qu'après avoir sursis à statuer sur ces demandes le
26 juin suivant, du fait de l'élaboration en cours du plan local d'urbanisme de la commune, le maire de Guignen a, par deux arrêtés du 17 août 2011, refusé de délivrer ces permis, M. C...ayant confirmé ses demandes le 24 juin 2011 en vertu de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme ; que ces deux arrêtés ont été annulés par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 juin 2013 ; que le maire de Guignen a alors pris deux nouveaux arrêtés le 19 juillet 2013 refusant les permis de construire initialement sollicités ; que M. C...relève appel du jugement du 26 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a refusé d'annuler ces deux arrêtés ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Guignen :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " (...) La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (...) " ; que si la requête de M. C...reprend pour partie ses écritures de première instance, elle comporte toutefois une critique du jugement contesté et doit, dès lors, être regardée comme étant suffisamment motivée ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Guignen doit, par conséquent, être écartée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur la légalité de l'arrêté du 19 juillet 2013 refusant un permis de construire sur la parcelle cadastrée section YK n° 49 :
3. Considérant, en premier lieu, que M. C...reprend en appel, sans les assortir de plus de précisions, les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente et en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme ; qu'il a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Rennes ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur, applicable aux plans d'occupation des sols en vertu de l'article L. 132-19 de ce même code : " Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale (...) " ; qu'il appartient dès lors au maire d'une commune saisi d'une demande de permis de construire d'écarter le classement d'une parcelle résultant du document d'urbanisme en vigueur devenu illégal du fait de l'entrée en vigueur d'un SCOT puis, le cas échéant, après avoir éventuellement écarté pour le même motif, l'application des documents d'urbanisme antérieurs, de faire application du règlement général d'urbanisme ;
5. Considérant que selon les dispositions du document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du pays des Vallons de Vilaine, dans sa version alors applicable : " Les développements urbains devront se faire en continuité des zones construites et/ou constructibles à la date d'arrêt du SCOT. Il est aussi requis de ne pas développer les zones d'habitat diffus inscrites dans les documents de planification urbaine (POS : NB (...)), d'interdire la réalisation de formes d'urbanisation diffuse, linéaire et/ou sans profondeur sauf exceptionnellement quand il s'agit de combler une " dent creuse " ou un espace résiduel en bande (pas plus de 50 mètres entre deux terrains bâtis), d'interdire les constructions en second rang, desservies par des voies privées " mono familiales ", d'interdire dans les hameaux et les urbanisations linéaires en zone rurale (classées (...) en zones NB aux POS), toute construction nouvelle au-delà de la dernière habitation formant limite de l'urbanisation existante à la date d'approbation du SCOT. " ; que selon l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable en l'espèce : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (...) " ;
6. Considérant que pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de Guignen s'est fondé sur la circonstance selon laquelle le terrain d'assiette du projet ne s'inscrivait pas en continuité d'espaces bâtis existants, l'habitat dans le secteur étant extrêmement diffus, qu'une construction sur cette parcelle renforcerait l'urbanisation, et qu'en tant que le plan d'occupation des sols de la commune classe cette parcelle en zone NB, il n'était pas compatible avec le SCOT du pays des Vallons de Vilaine ; qu'il a ensuite relevé que, l'ensemble des documents d'urbanisme antérieurs couvrant le territoire de la commune étant entachés de la même illégalité, il convenait de faire application du règlement national d'urbanisme, incluant les dispositions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme, lesquelles faisaient obstacle à la délivrance du permis de construire sollicité, la parcelle d'assiette du projet se trouvant en-dehors des parties actuellement urbanisées de la commune et ne correspondant à aucun des cas d'exception prévu par ce texte ;
7. Considérant que la zone NB du plan d'occupation des sols de la commune de Guignen, alors en vigueur, était définie comme une zone naturelle desservie partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer et dans lesquelles des constructions ont déjà été édifiées ; que la parcelle cadastrée section YK n° 49 est située, dans cette zone, au lieu-dit Les Monettes, en marge d'un secteur bâti constitué d'une quinzaine de constructions éparses, et incluse dans un vaste espace naturel à vocation agricole sur lequel elle s'ouvre au nord et à l'est ; que cette parcelle ne peut, dès lors, faire l'objet d'un développement urbain ; que c'est, par conséquent, à bon droit que le maire de Gignen a considéré que le classement en zone NB de la parcelle cadastrée section YK n° 49 était incompatible avec les dispositions précitées du SCOT du pays des Vallons de Vilaine ; que les caractéristiques de cette parcelle s'opposent, par ailleurs, à ce qu'elle soit considérée comme située dans une partie urbanisée de la commune au sens des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que M. C...n'est ainsi pas fondé à soutenir que le refus de permis de construire litigieux serait entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ;
Sur la légalité de l'arrêté du 19 juillet 2013 refusant un permis de construire sur la parcelle cadastrée section YK n° 51 :
8. Considérant que le refus de permis de construire litigieux est motivé par la même circonstance que celle énoncée au point 6 du présent arrêt ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section YK n° 51 est située à l'extrémité du hameau des Monettes, en-deçà de la dernière construction formant la limite de l'enveloppe bâtie du groupe d'habitations existant ; que l'édification d'une construction sur cette parcelle n'aurait, dès lors, pas pour effet de contrevenir aux dispositions précitées du SCOT du pays des Vallons de Vilaine ; que M. C... est, par suite, fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation à cet égard ;
9. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen invoqué par le requérant ne paraît susceptible, en l'état de l'instruction, de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2013 lui refusant un permis de construire sur la parcelle cadastrée section YK n° 51 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Guignen la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Guignen ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du maire de Guignen du 19 juillet 2013 refusant à M. C...un permis de construire sur la parcelle cadastrée section YK n° 51 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 juin 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La somme de 1 500 euros est mise à la charge de la commune de Guignen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Guignen tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C...et à la commune de Guignen.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2017, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 janvier 2017.
Le rapporteur,
B. MASSIOULe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02595