Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 mai 2015 et les 20 janvier, 18 juillet et 8 novembre 2016 Mme B...G..., représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er avril 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 27 septembre 2012 par laquelle le directeur du CHD de la Vendée lui a refusé le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ainsi que la décision du 13 novembre 2012 rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au directeur du CHD de la Vendée de réexaminer sa demande dans un sens favorable ;
4°) de mettre à la charge du CHD de la Vendée le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité car les premiers juges ont omis de viser la note en délibéré enregistrée au greffe du tribunal le 20 mars 2015, donc avant la lecture du jugement ;
- la cour doit mettre fin à l'application de la jurisprudence dite " Intercopie ", qui n'a qu'une justification pratique et a été abandonnée dans plusieurs domaines du contentieux ; dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation en droit de la décision du 27 septembre 2012 devra être accueilli ;
- les décisions contestées méconnaissent l'article L. 5421-3 du code du travail car elle remplissait toutes les conditions prévues par la réglementation pour bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, et doit notamment être regardée comme ayant accompli des actes positifs et répétés en vue de trouver un emploi dès lors qu'elle a intégré une formation d'infirmière le 3 septembre 2012 dans le cadre d'un projet personnalisé d'accès à l'emploi signé le 28 août 2012 ;
- il ressort de la jurisprudence que le fait, pour un demandeur d'emploi, de suivre une formation professionnelle ne lui fait pas perdre son droit à bénéficier d'un revenu de remplacement ;
- la définition du demandeur d'emploi est donnée par l'article L. 5411-1 du code du travail, qui ne contient pas la notion de " disponibilité immédiate " ;
- elle doit être regardée comme " immédiatement disponible " au sens de l'article R. 5411-10 du code du travail puisqu'elle a exercé une activité occasionnelle au cours du mois précédent son inscription à Pôle emploi ;
- la référence à un seuil de 78 heures au 1° de l'article R. 5411-10 du code du travail est contraire à la lettre de l'article L. 5411-7 du même code ;
- l'article L. 5411-7 est inconstitutionnel car il est entaché d'incompétence négative ;
- elle établit par les pièces qu'elle produit qu'elle est victime d'une discrimination à rebours par rapport à des élèves infirmiers ayant précédemment travaillé dans des établissements de santé privés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er octobre 2015, 10 mars 2016 et 28 octobre 2016, le centre hospitalier départemental (CHD) de la Vendée, représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête présentée par MmeG... ;
2°) de mettre à la charge de Mme G...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme G...ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 26 septembre 2016 que l'affaire était susceptible, à compter du 2 novembre 2016, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 18 novembre 2016 la clôture d'instruction a été fixée au même jour en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- l'arrêté du 15 juin 2011 portant agrément de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage et de son règlement général annexé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Bris,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations MeA..., substituant MeF..., représentant le centre hospitalier départemental de la Vendée.
1. Considérant que Mme G...a conclu le 29 mai 2012 avec le centre hospitalier départemental (CHD) de la Vendée un contrat à durée déterminée à temps plein pour la période du 6 juin au 31 août 2012 ; qu'elle a ensuite commencé une formation de trois ans à l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) dès le 3 septembre 2012 ; que, s'étant inscrite à Pôle emploi le 1er septembre 2012, elle a demandé à bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; que, par une décision du 27 septembre 2012, confirmée suite à recours gracieux le 13 novembre 2012, le directeur du CHD de la Vendée a rejeté cette demande ; que Mme G... relève appel du jugement du 1er avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, relatif aux mentions obligatoires de la décision juridictionnelle, celle-ci doit faire " mention (...) de la production d'une note en délibéré " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est régulièrement saisi, à l'issue de l'audience, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser, sans toutefois l'analyser dès lors qu'il n'est pas amené à rouvrir l'instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu'elle contient ;
3. Considérant qu'après l'audience publique qui a eu lieu le 4 mars 2015 Mme G... a adressé au tribunal administratif de Nantes, par l'intermédiaire de son avocat, une note en délibéré enregistrée dans l'application Sagace le 20 mars 2015 et régularisée le 23 mars suivant, soit avant la lecture du jugement attaqué ; que les visas de ce jugement ne font toutefois pas mention de cette note ; que, par suite, Mme G...est fondée à soutenir que ce jugement est entaché d'irrégularité et, pour ce motif, à en demander l'annulation ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme G...devant le tribunal administratif de Nantes ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 6143-38 du code de la santé publique, en vigueur à la date des décisions en litige : " (...) les décisions des directeurs des établissements publics (...) et délibérations réglementaires sont affichées sur des panneaux spécialement aménagés à cet effet et aisément consultables par les personnels et les usagers. (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., directeur-adjoint chargé du personnel et de la formation, disposait d'une délégation de signature du directeur du CHD de la Vendée, en date du 11 septembre 2012, lui permettant de signer toute décision relative à la gestion du personnel à l'exception de certains actes limitativement énumérés, parmi lesquels ne figure pas le refus du bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; que, dans son mémoire enregistré le 6 mars 2013, le directeur du CHD de la Vendée atteste de l'affichage de cette délégation dans les services de la direction des ressources humaines de chacun des sites de l'établissement ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté ;
7. Considérant, d'autre part, que le moyen de légalité externe tiré de ce que la décision du 27 septembre 2012 serait insuffisamment motivée, qui n'est pas d'ordre public, a été soulevé par Mme G...devant le tribunal après l'expiration du délai de recours contentieux, et repose sur une cause juridique distincte de celle dont procèdent les moyens qu'elle avait soulevés dans ce délai ; que ce moyen est dès lors irrecevable ;
En ce qui concerne la légalité interne
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (...) / 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage, agréée pour l'Etat par un arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 15 juin 2011 : " § 1. Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées période d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi. ./. " ; qu'aux termes de l'article 4 du même règlement général : " Les salariés privés d'emploi justifiant d'une période d'affiliation comme prévu à l'article 3 doivent : a) être inscrits comme demandeur d'emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ; " ; qu'aux termes de l'article L. 5411-6-1 du code du travail : "Un projet personnalisé d'accès à l'emploi est élaboré et actualisé conjointement par le demandeur d'emploi et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou, lorsqu'une convention passée avec l'institution précitée le prévoit, un organisme participant au service public de l'emploi. Le projet personnalisé d'accès à l'emploi et ses actualisations sont alors transmis pour information à l'institution mentionnée à l'article
L. 5312-1. / Ce projet précise, en tenant compte de la formation du demandeur d'emploi, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. / Le projet personnalisé d'accès à l'emploi retrace les actions que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 s'engage à mettre en oeuvre dans le cadre du service public de l'emploi, notamment en matière d'accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d'aide à la mobilité. " ;
9. Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme G...a eu connaissance courant mai 2012, avant même de conclure son contrat à durée déterminé avec le CHD de la Vendée, de ce qu'elle était admise à l'IFSI et que sa formation débuterait le 3 septembre 2012 ; que lorsqu'elle s'est présentée au bureau de Pôle emploi à Clisson le 28 août 2012 pour s'inscrire comme demandeuse d'emploi, elle avait déjà pris toutes les dispositions nécessaires pour entamer cette formation et ne se trouvait pas en situation de devoir recourir aux compétences du service public de l'emploi pour définir et mettre en oeuvre son projet professionnel ; que, dès lors, en dépit des indications données par l'agence Pôle emploi Pays de la Loire, ce projet ne pouvait être regardé comme s'inscrivant dans le cadre d'un plan personnalisé d'accès à l'emploi de nature à ouvrir droit à l'intéressée à l'allocation d'aide litigieuse ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le CHD de la Vendée a opposé un refus à la demande de Mme G...;
10. Considérant, enfin, que la circonstance que certaines personnes suivant la même formation que Mme G...bénéficieraient de l'allocation d'aide au retour à l'emploi après avoir été salariées auprès de sociétés de droit privé est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions contestées dès lors que les rapports entre la requérante et le CHD de la Vendée, établissement public administratif, relèvent d'une situation juridique différente ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme G...n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 27 septembre et du 13 novembre 2012 par lesquelles le directeur du CHD de la Vendée a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de MmeG..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur du CHD de la Vendée de réexaminer sa demande doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHD de la Vendée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme G...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme demandée par le CHD de la Vendée au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1210974 du tribunal administratif de Nantes du 1er avril 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme G...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le CHD de la Vendée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...G...et au centre hospitalier départemental de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 janvier 2017.
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT01581