Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mai 2017 et 3 avril 2018 le CHU d'Angers, représenté par MeG..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 mars 2017 ;
2°) de rejeter, au besoin après avoir ordonné une expertise médicale, la demande présentée par M.B... devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, faute d'avoir été signé ;
- le tribunal administratif ne pouvait annuler la décision du 9 juillet 2014 au motif que celle-ci était notamment fondée sur l'absence de lien exclusif entre la chondropathie de stade III dont a souffert M. B...à partir de 2013 et l'accident de service du 9 avril 2002, cette motivation revêtant un caractère surabondant ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu l'existence d'un lien direct et certain entre la pathologie de M. B...après 2007 et l'accident de service dont il a été victime le 9 avril 2002.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2018 M. H...B..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du CHU d'Angers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le CHU d'Angers ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthon,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- les observations de MeG..., représentant le CHU d'Angers, et de MeA..., représentant M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., né en 1964, aide-soignant titulaire au CHU d'Angers, a été victime d'un accident de service le 9 avril 2002, en se blessant au genou gauche alors qu'il tirait le lit d'un patient corpulent. Une fissure du ménisque a été diagnostiquée. Sur avis favorable de la commission de réforme du 28 mai 2002, cet accident a été reconnu imputable au service. L'agent a alors bénéficié d'arrêts de travail en lien avec l'accident, du 10 avril 2002 au 29 mars 2004, puis du 23 février 2005 au 14 mai 2006 et enfin du 26 janvier au 7 août 2007. Par une décision du 9 juillet 2014 cependant, son employeur a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail ayant débuté le 14 mai 2013. Par une décision du 6 mai 2014, M. B... a été placé en congé de longue maladie non imputable au service à compter de cette date. Par des décisions du 28 mai 2015 et du 21 janvier 2016, le congé de longue maladie sans lien avec l'accident de service de M. B... a été prolongé. M. B...a obtenu l'annulation de ces quatre décisions par un jugement du 22 mars 2017 du tribunal administratif de Nantes. Le CHU d'Angers relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'irrégularité manque en fait et ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité des décisions contestées :
3. Aux termes du deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ".
4. Le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 9 juillet 2014 refusant d'imputer à l'accident de service du 9 avril 2002 la pathologie du genou gauche pour laquelle M. B... avait obtenu un arrêt de travail à partir du 14 mai 2013 au double motif que cette décision était entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation. Il a ensuite annulé par voie de conséquence les trois autres décisions contestées, prises sur le fondement de la première.
5. Les examens réalisés à la suite de l'accident du 9 avril 2002 ont permis de diagnostiquer une fissure de la partie moyenne du ménisque interne et une chondropathie (dégénérescence du cartilage) fémoro-patellaire débutante sur dysplasie trochléenne (déformation de la surface articulaire située entre le fémur et la rotule) et, lors d'une IRM réalisée en juillet 2013, le docteur D...a conclu à une " gonarthrose fémoro-tibiale interne ". Si le docteurC..., dans un certificat du 16 mars 2015 très peu circonstancié, a indiqué que cette gonarthrose était " secondaire à sa ménisectomie de 2002 ", tous les autres médecins qui ont examiné M. B...entre 2005 et 2014 ont indiqué qu'elle était la conséquence de la seule évolution de la chondropathie révélée à l'occasion de l'accident du 9 avril 2002 mais sans lien direct avec celui-ci. Dans ces conditions, la décision contestée du 9 juillet 2014 refusant d'imputer à l'accident de service du 9 avril 2002 la pathologie dont reste atteint M. B...à partir de 2013 ne peut, contrairement à ce qu'ont estimé les juges de première instance, être regardée comme entachée d'erreur d'appréciation. La circonstance que cette décision, qui reprend maladroitement les termes utilisés par les experts médicaux, fasse également mention de l'absence de lien exclusif entre la pathologie et l'accident de service n'a pas en l'espèce d'incidence sur sa légalité dès lors que l'absence de caractère direct et certain du lien causal entre ces deux éléments est, compte tenu de ce qui a été précisé ci-dessus, avérée. Par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a, pour les motifs énoncés au point 4, annulé les quatre décisions en litige.
6. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif à l'encontre de ces décisions.
En ce qui concerne la décision du 9 juillet 2014 portant refus de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de M.B... :
7. Cette décision a été signée par MmeF..., directrice adjointe chargée des ressources humaines au sein du CHU d'Angers, laquelle avait reçu une délégation de signature pour signer " toute pièce se rapportant à la gestion de sa direction et concernant le personnel non médical " en cas d'empêchement du directeur des ressources humaines par une décision n°2013139 du 6 novembre 2013 du directeur général du CHU d'Angers régulièrement publiée le 3 décembre 2013. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 9 juillet 2014 doit être écarté.
8. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin auteur du rapport d'expertise du 2 décembre 2013 sur lequel s'est fondé le CHU d'Angers pour prendre la décision contestée aurait fait preuve, ainsi que le soutient M.B..., de partialité du seul fait qu'il exerce au sein du CHU d'Angers.
En ce qui concerne les trois autres décisions contestées :
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 8 que l'unique moyen soulevé par M. B... en première instance, tiré de ce que de la décision du 6 mai 2014 le plaçant en congé de longue maladie non imputable au service serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision du 9 juillet 2014 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'unique moyen soulevé par M. B... en première instance, tiré de ce que les décisions du 28 mai 2015 et du 21 janvier 2016 prolongeant son congé de longue maladie seraient privées de base légale en raison de l'illégalité de la décision du 6 mai 2014 le plaçant en congé de longue maladie non imputable au service doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le CHU d'Angers est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions de M. B...dirigées contre les décisions du 6 mai 2014, du 9 juillet 2014, du 28 mai 2015 et du 21 janvier 2016.
Sur les frais de l'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CHU d'Angers, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à M. B... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...une somme au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1403271, 1407469, 1405885, 1506052, 1602249 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 9 juillet 2014 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M.B..., la décision du 6 mai 2014 plaçant M. B...en congé de longue maladie non imputable au service et les décisions du 28 mai 2015 et 21 janvier 2016 prolongeant ce congé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nantes et tendant à l'annulation des décisions citées à l'article 1er est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le CHU d'Angers et par M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CHU d'Angers et à M. H... B....
Délibéré après l'audience du 14 mars 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur
- M. Berthon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mars 2019.
Le rapporteur
E. BerthonLe président
I. Perrot
Le greffier
M. E...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01537