Résumé de la décision
Mme D... E..., une ressortissante comorienne, a introduit une requête devant la cour pour contester un jugement du tribunal administratif de Rennes qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral lui refusant un titre de séjour. Elle invoquait, entre autres, un défaut d'examen de sa situation particulière et une méconnaissance des dispositions législatives qui régissent l'entrée et le séjour des étrangers. La cour a finalement rejeté sa demande, considérant que sa situation ne relevait pas de circonstances humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens de la loi.
Arguments pertinents
1. Examen de la situation personnelle : La cour a écarté l'argument selon lequel le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle de Mme D... E.... Le tribunal a jugé que les motifs invoqués par la requérante pour demander un titre de séjour ne justifiaient pas une réévaluation de sa demande, affirmant qu'« il y a lieu [...] d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen par le préfet de la situation personnelle de l'intéressée. »
2. Conséquences des décisions législatives : En ce qui concerne les dispositions de l'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la cour a conclu que la situation de Mme D... E... ne répondait pas aux critères de "considérations humanitaires ou motifs exceptionnels". Elle a rappelé que « [...] son séjour en France a été pour l'essentiel irrégulier et qu'il n'est ni établi ni même allégué que sa fille et ses neveux ne pourraient être scolarisés et bénéficier des soins dont ils ont besoin aux Comores. »
Interprétations et citations légales
1. Article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- La cours a interprété cet article comme limitant la délivrance d’un titre de séjour temporaire aux étrangers dont la présence n'induise pas une menace pour l'ordre public et qui ne sont pas en situation de polygamie, tout en précisant : « [...] sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels. »
2. Critères pour l'appréciation des motifs humanitaires : Pour que les circonstances personnelles entrent dans le cadre des "considérations humanitaires", il faut que celles-ci démontrent l'impossibilité pour la famille de bénéficier d'un soutien ou des soins nécessaires dans leur pays d'origine. Dans le cas de Mme D... E..., bien que des éléments comme la scolarisation de sa fille et la prise en charge de ses neveux aient été mentionnés, la cour a considéré que cela ne constituait pas un motif exceptionnel. Par conséquent, l'argumentation selon laquelle sa situation pourrait justifier un titre de séjour a été jugée insuffisante.
En conclusion, la cour a décidé de rejeter la requête de Mme D... E..., confirmant ainsi le jugement du tribunal administratif de Rennes et l'arrêté préfectoral du 30 novembre 2015.