Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2018, la société ESBC, représentée par MeC..., demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 4 mai 2018 sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existe plusieurs moyens sérieux d'annulation du jugement attaqué ;
- l'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables pour la société ESBC dont le chiffre d'affaires est en baisse constante, tout comme l'est son résultat d'excédent brut, son résultat net et sa trésorerie ;
- le centre hospitalier n'a aucune utilité de la laveuse essoreuse et ne prévoit pas de la faire réparer, le linge étant transporté à Chartres pour y être traité dans le cadre du GHT.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2019, le centre hospitalier de Châteaudun conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société ESBC la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requérante ne soulève aucun moyen sérieux et ne justifie pas, par les pièces produites, que l'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables pour elle.
Vu la requête n° 18NT02534 enregistrée le 27 septembre 2018 présentée par la société ESBC tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 mai 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter ;
- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier de Châteaudun a conclu, en 2012, un marché avec la société ESBC ayant pour objet l'acquisition, l'installation et la mise en service d'une laveuse essoreuse de marque Electrolux d'une capacité de 100 kg pour le prix de 72 000 euros HT. L'installation et la mise en service de la machine à laver ont été réalisées le 20 avril 2012. La société PLG a été chargée de la fourniture des produits lessiviels de marque Ecolab, ainsi que du raccordement de la machine à laver au système d'alimentation en produits lessiviels. Au cours du mois de mars 2014, une fuite d'eau est survenue au niveau de l'arrivée des produits lessiviels. En l'absence d'accord amiable entre les parties sur l'origine des désordres et les responsabilités encourues, le centre hospitalier de Châteaudun a sollicité la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 13 octobre 2015, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a désigné M. B...A...de la Bâtie comme expert. N'ayant pu aller au terme de sa mission du fait du refus du centre hospitalier de poursuivre l'expertise, l'expert a remis son rapport " en l'état " le 5 janvier 2018 au greffe du tribunal. Le centre hospitalier de Châteaudun a ensuite saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la condamnation de la société ESBC à lui payer la somme de 28 323,37 euros TTC en réparation des dégradations affectant la machine laver. Par un jugement du 4 mai 2018, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à cette demande. La société ESBC demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".
3. Il résulte de l'instruction, notamment des bilans et comptes de résultats de la société ESBC pour les années 2015 et 2016 ainsi que des liasses fiscales produites pour l'année 2017, que le chiffre d'affaires de cette société et son résultat net étaient respectivement de 2 183 708 euros et de 93 581 euros en 2015, 2 768 796 euros et 60 709 euros en 2016 puis 2 558 281 euros et 37 510 euros en 2017. Ainsi, alors même que les résultats de la société sont en baisse sur les trois dernières années et que la trésorerie disponible au 31 août 2018 n'est que de 22 000 euros, ces résultats restent excédentaires. Dans ces conditions, l'exécution du jugement du 4 mai 2018 du tribunal administratif d'Orléans n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour la société ESBC. L'une des conditions posées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement ne peuvent qu'être rejetées.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société ESBC la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Châteaudun et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société ESBC est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Châteaudun tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ESBC et au centre hospitalier de Châteaudun.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mars 2019.
La rapporteure,
N. Tiger-WinterhalterLe président,
L. LainéLe greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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18NT03957