Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2018 M. D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 octobre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
- dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier d'un traitement approprié, la décision contestée portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2018, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 20 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 mai 2018, le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de délivrer à M. D..., ressortissant de la République du Congo, un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D... relève appel du jugement du 5 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 18 avril 2018, le collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. D... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments de son dossier, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. L'intéressé soutient qu'il souffre d'un grave syndrome de stress post-traumatique, nécessitant la poursuite de soins psychiatriques réguliers et la prise en continu d'un traitement médicamenteux auxquels il ne pourra avoir accès dans son pays d'origine. Toutefois, d'une part, les documents produits par M. D... et notamment les deux certificats médicaux établis par un médecin psychiatre postérieurement à l'arrêté contesté et rédigés en des termes généraux et non circonstanciés ne permettent pas de remettre en cause l'avis précité du 18 avril 2018, sur lequel s'est fondé le préfet, quant à l'absence prévisible de conséquences d'une exceptionnelle gravité en l'absence de prise en charge médicale adaptée. D'autre part, et dans ces conditions, la circonstance, à la supposer établie, que l'intéressé ne serait pas en mesure d'accéder dans son pays d'origine au traitement dont il estime avoir besoin est sans incidence sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande de titre de séjour présentée par le requérant sur le fondement de ces dispositions.
4. M. D..., dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 31 octobre 2006 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 4 juin 2007 de la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'un retour en République du Congo, où les malades mentaux sont stigmatisés, l'exposerait à une absence de prise en charge que nécessite son état de santé alors qu'il souffre d'un stress post-traumatique et que les victimes de ce type de pathologie sont fréquemment dans l'incapacité d'évoquer les persécutions qui en sont la cause. Toutefois, l'intéressé n'établit pas que la pathologie dont il souffre non plus que, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, une impossibilité supposée d'accès aux soins appropriés à son état de santé, l'exposerait à des risques personnels et actuels d'être exposé à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en fixant le pays de renvoi, le préfet des Côtes-d'Armor aurait méconnu ces stipulations doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Le Bris, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 mars 2019.
Le rapporteur
O. Coiffet Le président
I. Perrot
Le greffier
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18NT039612