Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2018, et un mémoire, enregistré le 8 novembre 2018, M.D..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 février 2018 ;
2°) d'annuler les décisions par lesquelles le maire de Saint-Brieuc et le directeur de l'agence régionale de santé (ARS) de Bretagne ont respectivement rejeté ses réclamations préalables tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de leur carence fautive à n'avoir pas saisi le préfet des Côtes d'Armor en vue de voir reconnaître le caractère insalubre de son logement ;
3°) de condamner solidairement la commune de Saint-Brieuc et l'ARS de Bretagne à lui verser une indemnité de 70 412 euros ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Brieuc et de l'ARS de Bretagne le versement à son profit d'une somme de 2 294 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. D...soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une double erreur de droit dès lors que, pour écarter le caractère insalubre du logement, le tribunal s'est fondé sur les dispositions de la circulaire ministérielle du 23 juin 2003 relative à la mise à disposition d'une grille d'évaluation de l'état des immeubles susceptibles d'être déclarés insalubres, et non sur les dispositions du règlement sanitaire départemental des Côtes d'Armor, au mépris de la hiérarchie des normes, et a méconnu les dispositions de la circulaire du 23 juin 2003 ;
- les premiers juges, en ne retenant pas le caractère insalubre de son logement, ont entaché leur jugement d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des prescriptions du règlement sanitaire départemental des Côtes d'Armor et de la circulaire du 23 juin 2003 ;
- le maire de Saint Brieuc et le directeur de l'ARS de Bretagne, en refusant de saisir le préfet des Côtes d'Armor dans les conditions prévues à l'article L. 1331-26 du code de la santé publique pour déclencher la procédure de lutte contre les logements insalubres, ont fait preuve de carences fautives de nature à engager la responsabilité de la commune de Saint Brieuc et de l'ARS ;
- ces carences lui ont occasionné des préjudices constitués par une surconsommation d'électricité à hauteur de 412 euros, par la perte de chance de réaliser un chiffre d'affaire de 50 000 euros dans le cadre de la société dont il est l'unique associé, par les troubles dans ses conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant la somme de 10 000 euros, et par le préjudice moral subi dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2018, la commune de Saint Brieuc, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D... le versement à son profit d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D...n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2018, la ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.
La ministre soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D...n'est fondé.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Besse, rapporteur ;
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour la commune de Saint-Brieuc.
Considérant ce qui suit :
1. M. E...D..., alors locataire d'un appartement situé au 34 rue du Légué à Saint-Brieuc appartenant à la SCI JC et CO, a constaté au cours de l'hiver 2014/2015 que son logement présentait des problèmes d'humidité et d'isolation et a saisi l'agence départementale d'information sur le logement (ADIL) des Côtes d'Armor. Alerté de cette situation, le maire de Saint-Brieuc a fait procéder, le 16 mars 2015, à un état des lieux par le service de prévention des risques sanitaires et environnementaux de la commune, dont le rapport a conclu que le logement ne satisfaisait pas à certaines exigences du règlement sanitaire départemental mais ne présentait pas les caractéristiques d'un logement insalubre. Sur la base de ce rapport, le maire de Saint-Brieuc, après avoir recensé les points de non-conformité du logement aux dispositions du règlement sanitaire départemental des Côtes d'Armor, a, en application de ses pouvoirs de police générale, mis en demeure le 24 mars 2015 le propriétaire du logement de remédier aux insuffisances constatées et de remettre en état les parties endommagées. En l'absence de réponse du propriétaire à cette mise en demeure, le maire a alors pris le 15 juin 2015 un arrêté d'infractions aux règles d'hygiène et mis en demeure la SCI JC et CO de mettre le logement en conformité avec la règlementation en vigueur, en particulier avec le règlement sanitaire départemental des Côtes d'Armor, dans le délai d'un mois. Parallèlement, par un courrier daté du 5 juin 2015, le directeur de l'agence régionale de santé (ARS) de Bretagne, saisi par le service communal d'hygiène et de la santé de Saint Brieuc, a informé M. D...que " le logement ne présente pas les caractéristiques d'un logement insalubre " et qu' " aucune suite administrative ne peut être donnée à votre réclamation au nom de l'Etat, notamment au titre des dispositions de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique ". Des travaux de mise en conformité ont été réalisés par le propriétaire de l'appartement au cours du mois d'août 2015, à la suite desquels un inspecteur de salubrité du service de prévention des risques sanitaires environnementaux a effectué une visite du logement le 8 octobre 2015. Par un courrier du 23 octobre 2015, le maire de Saint Brieuc a alors informé M. D... de ce que les améliorations apportées étaient de nature à permettre une occupation décente du logement. Estimant cependant que les problèmes subsistaient malgré les travaux réalisés, M. D...a adressé le 1er juillet 2016 au maire de Saint-Brieuc et le 25 janvier 2017 au directeur de l'ARS de Bretagne des demandes préalables tendant à obtenir réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Ces deux réclamations préalables ont été respectivement rejetées par le maire de Saint Brieuc et par le directeur de l'ARS. M. D...relève appel du jugement du 22 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions et à la condamnation solidaire de la commune de Saint-Brieuc et de l'ARS de Bretagne à lui verser la somme de 70 412 euros.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat (...) fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière (...) de salubrité des habitations (...) ". Par ailleurs, l'article L. 1311-2 du même code dispose : " Les décrets mentionnés à l'article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune ". L'article L. 111-5 du code de la construction et de l'habitation dispose en outre : " Conformément aux articles L. 1111-2 à L. 1111-4, L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique, dans chaque département un règlement sanitaire établi par le représentant de l'Etat dans le département détermine les prescriptions relatives à la salubrité des maisons et de leurs dépendances ". Enfin, aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique : " Lorsqu'un immeuble, bâti ou non (...) constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; 2° Sur les mesures propres à y remédier. (...) Le directeur général de l'agence régionale de santé établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur saisine du maire (...) soit encore à la demande de tout locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés (...) ".
3. Il résulte de l'instruction, notamment du courrier du maire de Saint-Brieuc du 24 mars 2015 et de son arrêté du 15 juin 2015, que le logement occupé par M. D... présentait plusieurs points de non-conformité aux dispositions du règlement sanitaire départemental des Côtes d'Armor, révélés notamment par la présence de traces d'humidité et le développement de moisissures dans l'ensemble du logement, par l'inefficacité du système d'aération du logement par VMC, par la vétusté de l'installation électrique, et par la présence de convecteurs électriques n'assurant pas correctement le chauffage du logement. Il ressort par ailleurs des conclusions des deux rapports d'expertises établis les 25 février 2016 et 11 septembre 2016, postérieurement à la réalisation de travaux par le propriétaire du logement, par un ingénieur BTP expert auprès de la Cour d'appel de Rennes mandaté par le requérant, que " le logement (...) est très humide, remontées d'eau par capillarité, dans la pièce principale de vie, notamment vers le fond de cette pièce, le placard est moisi et a dû être condamné, la ventilation forcée est trop puissante et de ce fait vide l'appartement de sa chaleur, d'où difficultés de chauffer décemment. L'isolation murale est incomplète sur les murs, inexistante ailleurs, il subsiste de nombreux ponts thermiques, notamment au pourtour des menuiseries extérieures, vers la porte d'entrée, contre le mur arrière, en sol de façon générale, en plafond dans sa totalité ", et que " Le mur côté courette présente un taux d'humidité supérieur à 100% sur 2 m de hauteur au moins, le sol sur la partie arrière séjour est saturé en humidité (100%) le sol cuisine-repas présente également une humidité à 100%, (...) seule la partie de sol avant séjour (ventilée par un vide-sanitaire) présente un taux d'humidité normal (24%) [mais] ce taux se dégrade très rapidement vers 3 m de la façade ". Toutefois, si ces deux rapports relèvent que l'appartement ne satisfait ni aux critères du règlement sanitaire départemental des Côtes d'Armor, ni au décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, ni aux exigences d'hygiène en vigueur en matière de confort, et qu'il est " malsain pour la santé en raison de l'humidité ", l'expert conclut que le logement en cause est " à la limite des exigences de salubrité ". Par ailleurs, si l'état du logement pouvait être qualifié de " très mauvais " au regard de la grille d'évaluation de l'état des immeubles susceptibles d'être déclarés insalubres, notamment ses fiches B 16 et L 18 relatives à l'appréciation des manifestations d'humidité, mise à disposition des agents compétents pour procéder à ces évaluation par la circulaire ministérielle du 23 juin 2003, il ne résulte cependant pas de l'instruction que l'état dégradé du logement en cause présentait un impact grave sur la santé de M.D..., qui n'apporte aucun élément à cet égard, au sens de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique permettant de caractériser son insalubrité. Dès lors, ni le maire de Saint-Brieuc ni le directeur de l'ARS de Bretagne, dont il n'est au demeurant pas démontré qu'il se serait estimé lié par l'appréciation portée par le maire, n'ont commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le logement occupé par M. D... n'était pas insalubre au sens du code de la santé publique. Par suite, en s'abstenant de saisir le préfet des Côtes d'Armor d'un rapport motivé concluant à l'insalubrité de l'immeuble conformément à la procédure prévue à l'article L. 1331-26 du code de la santé publique, ni le maire de Saint Brieuc, qui a au demeurant mis en demeure le propriétaire, en application de ses pouvoirs de police générale, dès le 24 mars 2015 puis le 15 juin 2015 de mettre le logement en conformité avec le règlement sanitaire départemental dans le délai d'un mois, ni le directeur de l'ARS de Bretagne n'ont commis de faute de nature à engager la responsabilité de la commune ou de l'ARS.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de la commune de Saint-Brieuc et de l'ARS, qui n'ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance, les sommes que demande M. D... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...le versement de la somme demandée sur ce même fondement par la commune de Saint-Brieuc.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E...D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Brieuc présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D..., à la commune de Saint-Brieuc, au ministre des solidarités et de la santé et à l'Agence régionale de santé de Bretagne.
Une copie en sera en outre adressée au préfet des Côtes d'Armor.
Délibéré après l'audience du 5 février 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,
- M. Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er mars 2019.
Le rapporteur,
P. BesseLe président,
L. Lainé
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT02037