Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 31 mai 2018 sous le n°18NT02152 et un mémoire enregistré le 15 janvier 2019, M.A..., représenté par Me Néraudau, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 mars 2018 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 13 mars 2018 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision de réadmission en Italie :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- il n'a pas reçu une information complète et effective dès le début de la procédure ;
- il n'a pas eu accès au droit à l'information de manière exhaustive, dans une langue comprise par lui ;
- les délais prescrits par l'article 23 du règlement Dublin III n'ont pas été respectés ;
- la décision est entachée d'un défaut de réexamen de sa situation personnelle et notamment au regard de sa prise en charge sur le plan médical ;
- la décision qui ne contient aucun des critères de détermination de responsabilité mis en oeuvre est entachée d'illégalité ;
- la décision méconnaît l'article 10 du règlement (CE) n° 118/2014 ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; l'examen du risque en cas de transfert vers l'Italie n'a pas été effectué par la préfecture dans les conditions attendues ; la seule lecture de la décision laisse apparaître que la préfecture a pris une décision de réadmission en Italie " automatique " ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement Dublin III ;
en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant réadmission en Italie ;
- elle est la mesure la plus restrictive de liberté dans le cadre de l'application du règlement Dublin III et doit être en conséquence justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2018, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 18NT02161, enregistrée le 1er juin 2018, M.A..., représenté par Me Neraudau, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 16 mars 2018 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en l'absence d'effet suspensif de l'appel formé, la décision de réadmission en Italie peut être exécutée à tout moment ; un billet de train lui a été remis pour le 5 juin 2018 et un plan de vol pour le 6 juin 2018 ; il existe une absence de garanties entourant son transfert avec des conséquences extrêmement graves et difficilement réparables en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les moyens qu'il présente dans le cadre de sa requête enregistrée sous le n° 18NT02152 sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et des décisions de transfert et d'assignation à résidence contestées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2018, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2018 dans le cadre de l'instance enregistrée sous le n° 18NT02152 et sa demande dans le cadre de l'instance enregistrée sous le n° 18NT02161 a fait l'objet d'un rejet.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter ;
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public ;
- et les observations de Me Néraudau, représentant M.A....
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 13 mars 2018, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné la remise de M.A..., ressortissant soudanais né le 1er décembre 1992, aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence. M. A...relève appel et demande le sursis à exécution du jugement du 16 mars 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions. Ces requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour se prononcer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " Début de la procédure - 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un
procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible. (...) ".
3. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, dans l'arrêt C-670/16 du 26 juillet 2017 Mengesteab, que le paragraphe 2 de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 devait être interprété en ce sens qu'une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu'un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l'autorité chargée de l'exécution des obligations découlant de ce règlement et, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans un tel document, mais non celui-ci ou sa copie, sont parvenues à cette autorité. La cour a également précisé, dans cet arrêt, que, pour pouvoir engager efficacement le processus de détermination de l'État responsable, l'autorité compétente a besoin d'être informée, de manière certaine, du fait qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité une protection internationale, sans qu'il soit nécessaire que le document écrit dressé à cette fin revête une forme précisément déterminée ou qu'il comporte des éléments supplémentaires pertinents pour l'application des critères fixés par le règlement Dublin III ou, a fortiori, pour l'examen au fond de la demande, et sans qu'il soit nécessaire à ce stade de la procédure qu'un entretien individuel ait déjà été organisé (point 88).
4. En second lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. ".
5. L'article 23 paragraphe 2 prévoit qu'une requête aux fins de reprise en charge doit être formulée aussi rapidement que possible. En cas de résultat positif Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013, les empreintes digitales de chaque demandeur d'asile devant, en principe, être transmises au système Eurodac au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l'article 20, paragraphe 2, la requête de reprise en charge doit être formulée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat. Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. L'article 23 paragraphe 3 énonce que ces délais sont impératifs.
6. Il résulte de ces dispositions, qui traduisent l'objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale mentionné au considérant 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu'une requête aux fins de reprise en charge doit être formulée dans le délai de trois mois qui court à compter de la date d'introduction d'une demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2 lorsque la demande est fondée sur des éléments de preuve autres que les données obtenues par le système Eurodac. Si ces dispositions prévoient un délai spécifique de deux mois en cas de réception d'un résultat positif Eurodac, ce délai, alors que la consultation du fichier Eurodac doit en principe être effectuée dans les 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale, ne peut avoir pour effet ni de proroger le délai maximal de trois mois, ni d'en ouvrir un nouveau.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré irrégulièrement en France, une première fois le 17 décembre 2016. Par un arrêté du 7 juillet 2017, le préfet de police de Paris a décidé de transférer l'intéressé en Italie, où ses empreintes avaient été relevées. Cette mesure a été exécutée le 29 août 2017. Toutefois M. A...est revenu en France le 11 septembre 2017 et a présenté une demande d'asile auprès du préfet de police de Paris par un courrier daté du 2 octobre 2017. Il s'est ensuite présenté auprès de la préfecture de police de Paris le 5 octobre 2017 ainsi qu'en atteste le tampon apposé sur la convocation au centre de réception des demandeurs d'asile de la préfecture de police le 16 février 2018. Le requérant fait valoir, sans être contredit sur ce point, que le 20 novembre 2017 il a été orienté vers un centre d'accueil et d'orientation situé à Saint-Pierre-Montlimart. Par un courrier du 20 janvier 2018, reçu par le préfet de Maine-et-Loire le 22 janvier 2018, M. A...a renouvelé sa demande d'asile. C'est dans ces conditions que le 23 janvier 2018 le préfet a sollicité la reprise en charge de l'intéressé par les autorités italiennes, puis a décidé le 13 mars 2018 de le remettre aux autorités de ce pays et de l'assigner à résidence.
8. Toutefois, il ressort de la chronologie des faits telle que rappelée précédemment, que M. A... a manifesté son intention de demander l'asile en France dès le 5 octobre 2017 et doit, en conséquence, être regardé comme ayant introduit à cette date une demande de protection internationale au sens du § 2 de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013. Ainsi le délai de trois mois était expiré lorsque, le 23 janvier 2018, le préfet de Maine-et-Loire a saisi les autorités italiennes d'une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé en se fondant sur la réception à la même date d'un résultat positif Eurodac. Dès lors, à la date à laquelle le préfet a prononcé la remise de M. A...aux autorités italiennes, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale de l'intéressé incombait, en application de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013, à la France. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire ne pouvait plus légalement décider de le transférer aux autorités italiennes.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2018 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé sa remise aux autorités italiennes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 mars 2018 l'assignant à résidence doivent également être accueillies.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ".
11. Eu égard au motif de l'annulation de la décision de transfert de M. A...vers l'Italie, tiré de ce que la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé incombe à la France, le présent arrêt implique nécessairement que l'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé en le munissant de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévue dans cette hypothèse. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de délivrer cette attestation à l'intéressé, le temps qu'il soit statué sur son cas, et de fixer à quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, le délai de délivrance de cette attestation.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
12. La cour statuant au fond, les conclusions de la requête 18NT02152 par lesquelles M. A...a sollicité qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué, sont dénuées d'objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans l'instance enregistrée sous le numéro 18NT02152. Son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Néraudau, avocate de M.A..., de la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement 1802262 du 16 mars 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes et les arrêtés du 13 mars 2018 du préfet de Maine-et-Loire sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. A...l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°18NT02161 de M.A....
Article 4 : L'Etat versera à Me Néraudau, conseil de M.A..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter présidente assesseure,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er mars 2019
La rapporteure,
N. Tiger- WinterhalterLe président,
L. LainéLa greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 18NT02152, 18NT02161
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