Il soutient que :
- il réitère sa demande de production du protocole mentionné à l'article 46 de la loi du 24 novembre 2009, ce document étant utile à l'issue du litige ;
- les deux décisions de refus d'accès aux soins qui lui ont été opposées par les agents de l'administration pénitentiaire le 19 septembre et le 12 octobre 2017 sont des actes administratifs qui lui portent grief ; il a intérêt à voir annuler le refus d'accès aux soins dont il a fait l'objet afin que l'administration prenne en considération son état de santé en cas de réitération des symptômes ;
- les décisions de refus d'accès à des soins relevant de l'urgence vitale méconnait le droit à la vie, garantie par l'article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaissent le principe de continuité des soins prévu par l'article 46 de la loi du 24 novembre 2009 ; la carence de l'administration témoigne d'une absence de directives claires concernant la prise en charge des urgences et un manque de formation du personnel ; l'administration pénitentiaire ne démontre pas avoir mis en place le protocole prévu par l'article 46 de la loi du 24 novembre 2009 et a méconnu ses obligations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2020, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, conclut au rejet de la requête de M. A....
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 août 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D..., première conseillère,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., qui souffre d'une pathologie cardiaque depuis novembre 2015, a été transféré au centre de détention d'Argentan (Orne) à compter du mois d'octobre 2016. Selon ses déclarations, il a souhaité se rendre, en raison de l'apparition de symptômes l'ayant inquiété, auprès de l'unité de consultation et de soins ambulatoires en milieu pénitentiaire (UCSA) au sein du centre de détention les 19 septembre 2017 et 12 octobre 2017 et se serait vu opposer un refus de l'administration pénitentiaire. M. A... relève appel du jugement du 14 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions verbales des 19 septembre 2017 et 12 octobre 2017 par lesquelles l'administration pénitentiaire du centre de détention d'Argentan aurait refusé ses demandes de soins.
2. L'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi (...) ". Par ailleurs, l'article 46 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire dispose que : " La prise en charge de la santé des personnes détenues est assurée par les établissements de santé dans les conditions prévues par le code de la santé publique. / La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population. / Un protocole signé par le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné définit les conditions dans lesquelles est assurée l'intervention des professionnels de santé appelés à intervenir en urgence dans les établissements pénitentiaires, afin de garantir aux personnes détenues un accès aux soins d'urgence dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population (...) ". Il résulte de ces dernières dispositions qu'il incombe à l'administration pénitentiaire d'accomplir toutes diligences en vue de faciliter l'accès aux soins des personnes détenues.
3. M. A... soutient dans ses écritures devant la cour administrative d'appel que les 19 septembre 2017 et 12 octobre 2017, le personnel du centre de détention aurait refusé de le laisser accéder au service de l'UCSA alors qu'il présentait des symptômes évocateurs d'une crise cardiaque. Néanmoins, et alors que dans ses écritures de première instance l'intéressé avait évoqué un incident de ce type qui serait survenu le 5 octobre 2017, il résulte du compte-rendu d'incident produit devant le tribunal administratif de Caen par le Garde des Sceaux qu'un incident est intervenu à la date du 12 septembre 2017. Il résulte de ce compte-rendu que M. A... a souhaité se présenter le 12 septembre 2017 à l'UCSA mais qu'il lui a été indiqué qu'il devait auparavant s'adresser à son surveillant d'étage. Si M. A... soutient que son surveillant d'étage aurait ultérieurement refusé de l'autoriser à se rendre à l'UCSA, il n'apporte aucun élément de nature à établir ce refus de l'administration de le laisser accéder au service médical au sein du centre de détention d'Argentan. En outre, il résulte de l'instruction qu'au cours de son incarcération au sein de cet établissement, il a bénéficié très régulièrement de consultations avec les médecins de l'UCSA, par exemple les 9 octobre et 7 novembre 2017, de consultations avec les infirmiers de ce même service, notamment les 14, 15, 19 et 21 septembre 2017, les 3, 20, 21, 24, 26, 28, 30 novembre 2017 et les 2 et 18 décembre 2017, et d'extractions pour consulter soit au sein du centre hospitalier d'Argentan soit dans un cabinet libéral les 7 juillet 2017, 18 octobre 2017, 22 novembre 2017 et les 6, 13 et 22 décembre 2017. Dans ces conditions et alors que le médecin du centre hospitalier d'Argentan qui assurait le suivi médical de M. A... atteste que celui-ci souffrait de symptômes douloureux dont l'origine était recherchée, qu'il souffrait de fréquentes manifestations de douleurs thoraciques sans être obligatoirement d'origine cardiaque et qu'il accepte difficilement de ne pas recevoir de soins médicaux aussi rapidement qu'il le souhaite, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration pénitentiaire aurait refusé de le laisser accéder au service de l'UCSA du centre de détention et aurait méconnu les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les obligations découlant des dispositions de l'article 46 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'enjoindre au ministre de la Justice de produire le protocole prévu par les dispositions de l'article 46 de la loi du 24 novembre 2009 applicable au centre de détention d'Argentan, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions verbales qui lui auraient été opposées les 19 septembre 2017 et 12 octobre 2017.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au Garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique le 2 octobre 2020.
La rapporteure,
M. D...Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT02791