Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2015, le préfet de la Mayenne demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes du 25 septembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée M. A...devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'erreur de fait car ce n'est pas lui mais le préfet de la Loire-Atlantique qui est l'auteur de l'arrêté du 4 août 2015 refusant d'admettre M. A...au séjour au titre de l'asile ;
- il est entaché d'une omission à statuer sur les conclusions de M. A...tendant à ce que soient jointes les demandes dirigées contre son arrêté du 21 septembre 2015 et contre l'arrêté du préfet de la Loire Atlantique du 4 août 2015 ;
- le préfet de la Loire Atlantique, compétent en matière d'admission au séjour , s'est assuré auprès des autorités allemandes, conformément au règlement dit DUBLIN III, de leur responsabilité s'agissant de la demande d'asile de M.A... ; que les autorités allemandes ont donné leur accord et fait savoir que la demande d'asile de M. A...avait été examinée et rejetée.
En application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure de produire des observations a été adressée à M. A...le 4 janvier 2016.
M. A...a été admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller.
1. Considérant que le préfet de la Mayenne relève appel du jugement du 25 septembre 2015 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M.A..., annulé l'arrêté du 21 septembre 2015 décidant sa remise aux autorités allemandes ;
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si :/ 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats ; " ; qu'aux termes de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. " ; qu'aux termes de l'article 9 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale (...) " ; qu'aux termes de l'article 14 du même règlement : " 1. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de 14 ans au moins, qui, à l'occasion du franchissement irrégulier de sa frontière terrestre, maritime ou aérienne en provenance d'un pays tiers, a été interpellé par les autorités de contrôle compétentes (...) " ;
3. Considérant qu'il est constant que M. A...a, le 23 juillet 2015, sollicité l'asile en France, et que, par un arrêté du 4 août 2015, le préfet de la Loire Atlantique a refusé de l'admettre au séjour provisoire au titre de l'asile au motif que la consultation du fichier Eurodac avait révélé que ses empreintes digitales avaient déjà été saisies par les autorités allemandes ; que si les dispositions des articles 9 et 14 du règlement n° 603/2013 susvisé prévoient deux cas distincts dans lesquels les Etat membres doivent relever les empreintes digitales de ressortissants de pays tiers, ces empreintes digitales servent, dans les deux cas, à déterminer l'Etat responsable d'une demande d'asile ; que, notamment, les empreintes digitales relevées en vertu de l'article 14 de ce règlement n°603/2013 permettent de déterminer l'Etat responsable d'une demande d'asile en vertu de l'article 13 précité du règlement n° 604/2013 ; que, dans ces conditions, dès lors que la consultation du fichier Eurodac avait révélé au préfet de la Loire Atlantique que les empreintes digitales de M. A...avaient déjà été saisies par les autorité allemandes, le préfet pouvait légalement, sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser d'admettre M. A...au séjour provisoire au titre de l'asile ; que la circonstance que les autorités allemandes n'aient été saisies de la demande de reprise en charge de M. A...que le 4 août 2015, date de l'arrêté refusant de l'admettre au séjour, et n'aient donné leur accord à cette reprise en charge que le 7 août 2015, postérieurement à ce refus de séjour, est sans incidence sur la légalité de ce refus ; qu'il suit de là que le préfet de la Mayenne est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a retenu, pour annuler son arrêté du 21 septembre 2015, l'exception d'illégalité de l'arrêté du préfet de la Loire Atlantique du 4 août 2015 portant refus d'admission au séjour de M.A...;
4. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé devant le tribunal administratif par M.A... ;
Sur l'autre moyen soulevé par M.A... :
5. Considérant que l'arrêté du 21 septembre 2015 décidant la remise de M. A...aux autorités allemandes mentionne les textes sur lesquels il se fonde, notamment l'article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'est sans incidence la circonstance que ne soient pas précisés le ou les articles des règlements CE n° 1560/2003 et n° 343/2003 également visés ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 21 septembre 2015 ne serait pas suffisamment motivé en droit doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Mayenne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 septembre 2015, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 21 septembre 2015 décidant la remise de M. A...aux autorités allemandes ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Nantes du 25 septembre 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Mayenne et au préfet de la Loire Atlantique.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 novembre 2016.
Le rapporteur,
S. RIMEU Le président,
L. LAINÉ Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°15NT032683