Procédure devant la cour :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés sous le n° 15NT03752 le 11 décembre 2015 et le 3 octobre 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1509530 du tribunal administratif de Nantes du 20 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté de remise aux autorités hongroises du 17 novembre 2015.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 17 du règlement UE n° 604-2013 du 26 juin 2013.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 avril 2016 et le 12 octobre 2016, la préfète de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 15NT03753 le 11 décembre 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1509528 du vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes du 20 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté d'assignation à résidence du 17 novembre 2015.
Il soutient que :
- sa remise aux autorités hongroises, contestée par ailleurs, porte atteinte au droit d'asile ;
- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2016, la préfète de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 4 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2016 :
- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller.
1. Considérant que les requêtes n° 15NT03752 et 15NT03753 concernent la situation du même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 20 novembre 2015 par lequel le vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à d'annulation des arrêtés du 17 novembre 2015 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a, d'une part, décidé sa remise aux autorités hongroises, et d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pendant quarante cinq jours et lui a fait obligation de se présenter tous les jours à 15h au commissariat d'Angers ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités hongroises :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entrée et/ou séjour / 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. (...) " ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) " ; que l'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le 1° de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au 1° de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre ;
5. Considérant, en premier lieu, que la décision de remise de M. A...aux autorités hongroises n'a ni pour objet ni pour effet de le contraindre à retourner en Guinée, mais seulement de le remettre aux autorités du pays responsable de l'examen de sa demande d'asile en vertu des dispositions précitées de l'article 13 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ; que, dans ces conditions, M. A...ne peut utilement de prévaloir de la situation qui prévaut en Guinée et du danger qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, pour contester la décision litigieuse de remise aux autorités hongroises ;
6. Considérant, en second lieu, que M. A...n'établit pas que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 novembre 2015, le vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 17 novembre 2015 prononçant sa remise aux autorités hongroises ;
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
8. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que l'exception d'illégalité de la décision de remise aux autorités hongroises doit être écartée ;
9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ; que l'assignation à résidence prévue par ces dispositions constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L. 551-1 du même code, dès lors qu'une mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à celle-ci ;
10. Considérant que M.A..., qui se borne à soutenir que sa volonté est de rester en France, n'établit pas que l'exécution de la décision de remise aux autorités hongroises ne demeurerait pas une perspective raisonnable ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 novembre 2015, le vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 17 novembre 2015 l'assignant à résidence pendant une durée de quarante cinq jours ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 15NT03752 et 15NT03753 de M. A...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 novembre 2016.
Le rapporteur,
S. RIMEULe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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