Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2015, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 février 2015 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 28 juillet 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant ce temps une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 904 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'un défaut de motivation, d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 313-11 7° du CESEDA et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'un défaut de motivation, d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 30 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 12 février 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 28 juillet 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enfant Jade, née le 7 décembre 2009 de la relation de son père avec une ressortissante française qu'il a épousée le 28 février 2013 au Maroc, a été reconnue par M. C...le 13 août 2013, soit quelques jours seulement après son arrivée en France le 26 juillet 2013 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français délivré après la transcription du mariage dans les registres de l'état civil français ; que si M. C...n'a pas vécu avec sa fille, en raison de la rupture des relations conjugales et de la procédure de divorce engagée par son épouse, il ressort des pièces du dossier qu'à partir de février 2014, dés qu'il a eu un emploi, il a participé à l'entretien de celle-ci en adressant chaque mois à sa mère des sommes d'argent ; que par un jugement du 14 août 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a fixé la résidence principale de l'enfant chez sa mère et a accordé à M. C...un droit de visite ; que, dans ces conditions, dès lors que M. C...a établi qu'il contribuait à l'entretien et à l'éducation de son enfant, qu'il souhaitait continuer à le faire et qu'il entendait utiliser son droit de visite, ce qui lui sera impossible s'il ne peut séjourner régulièrement en France, les décisions contestées, qui ont pour conséquence de priver sa fille d'une relation stable et durable avec son père, portent atteinte à l'intérêt supérieur de cette enfant et méconnaissent dès lors les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 février 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2014 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet d'Indre-et-Loire procède à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M.C..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 500 euros au profit de MeD..., à condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 février 2015 et l'arrêté du 28 juillet 2014 du préfet d'Indre-et-Loire sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la demande de MC..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à MeD..., à condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 5 avril 2016 .
Le rapporteur,
S. RIMEULe président,
L. LAINE
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT028183